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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre 4
: Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs |
Article L234-1 |
(Loi n° 75-625 du 11 juillet 1975 Journal Officiel du 13
juillet 1975)
Les chefs d'établissement industriels et
commerciaux dans lesquels sont employés des jeunes travailleurs de
moins de dix-huit ans , doivent veiller au maintien des bonnes
moeurs et à l'observation de la décence publique.
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Article L234-2 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, pour
tous les établissements mentionnés à l'article L. 231-1, y
compris les mines et carrières et leurs dépendances et les
entreprises de transports , les différents genres de travaux présentant
des causes de danger ou excédant les forces, ou dangereux pour la
moralité, et qui sont interdits aux jeunes travailleurs de moins de
dix-huit ans et aux femmes.
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Article L234-3 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Dans les établissements mentionnés à l'article
L. 200-1, qui sont insalubres ou dangereux et où l'ouvrier est
exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables
à sa santé, les jeunes travailleurs et les apprentis âgés de
moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés que
dans les conditions spéciales déterminées, pour chacune de ces
catégories de travailleurs, par des décrets en Conseil d'Etat.
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Article L234-4 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les dispositions des articles précédents sont
applicables dans les établissements mentionnés à l'article L. 200-1
où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité
soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque ces
établissements exercent leur activité sur la voie publique .
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Article L234-5 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Le maître ne doit jamais employer l'apprenti, même
dans les établissements non mentionnés à l'article L. 231-1,
à des travaux qui seraient insalubres ou au-dessus de ses forces.
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Article L234-6 |
(inséré par Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal
Officiel du 7 décembre 1976)
Les dispositions du présent chapitre sont
applicables aux établissements agricoles mentionnés à l'article
L. 231-1.
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