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[ CHAMP D'APPLICATION ] [ ATTRIBUTIONS ET POUVOIRS DU COMITE D'ENTREPRISE ] [ COMPOSITION ET ELECTION DU COMITE D'ENTREPRISE ] [ FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE ] [ COMITES D'ETABLISSEMENT ET COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ] [ CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ] [ BILAN SOCIAL ] [ COMITE DE GROUPE ] [ COMITE D'ENTREPRISE EUROPEEN ] [ PENALITES ]
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre IV : Fonctionnement
Article L434-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 34
I, II, III et IV Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 84-575 du 9 juillet 1984 art. 51
Journal Officiel du 10 juillet 1984)
(Loi nº 89-18 du 13 janvier 1989 art. 60,
art. 62 Journal Officiel du 14 janvier 1989)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 38
II Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus
du comité d'entreprise et les représentants syndicaux au
comité d'entreprise peuvent, durant les heures de
délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils
peuvent également, tant durant les heures de délégation
qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail,
circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous
contacts nécessaires à l'accomplissement de leur
mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de
travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne
importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres
titulaires du comité d'entreprise et, dans les
entreprises de plus de cinq cents salariés , aux
représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à
l'article L. 433-1, le temps nécessaire à l'exercice de
leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf
circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt
heures par mois. Dans le cas d'entreprises dont
l'effectif est supérieur à cinq cents salariés, mais
dont aucun des établissements distincts n'atteint ce
seuil, le chef d'entreprise est tenu de laisser aux
représentants syndicaux au comité central d'entreprise
le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions,
dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances
exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.
Ce temps est de plein droit considéré comme temps de
travail et payé à l'échéance normale. En cas de
contestation par l'employeur de l'usage fait du temps
ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction
compétente.
Le temps passé par les membres titulaires et
suppléants aux séances du comité et aux réunions des
commissions prévues aux quatrième et sixième alinéas de
l'article L. 434-7 est également payé comme temps de
travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues au
deuxième alinéa pour les membres titulaires.
En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus
à l'article L. 433-1, le temps passé aux séances du
comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas
déduit dans les entreprises de plus de cinq cents
salariés des vingt heures prévues au deuxième alinéa.
Dans les entreprises de travail temporaire, les
heures de délégation utilisées entre deux missions,
conformément à des dispositions conventionnelles, par un
membre titulaire du comité d'entreprise pour l'exercice
de son mandat, sont considérées comme des heures de
travail. Elles sont réputées être rattachées, pour ce
qui concerne leur rémunération et les charges sociales y
afférentes, au dernier contrat de travail avec
l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle
il a été élu membre titulaire du comité d'entreprise.
*Nota - Loi 90-613 du 12 juillet 1990 art. 43 : les
dispositions de la présente loi s'appliquent aux
contrats conclus après son entrée en vigueur.* NOTA :
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L434-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004
art. 4 Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le comité d'entreprise est présidé par le chef
d'entreprise ou son représentant, assisté éventuellement
de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
Il est procédé par le comité à la désignation d'un
secrétaire pris parmi les membres titulaires.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L434-3
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal
Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 34
V Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art.
31 Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
77 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Dans les entreprises dont l'effectif est au moins
égal à cent cinquante salariés, le comité se réunit au
moins une fois par mois sur convocation du chef
d'entreprise ou de son représentant. Dans les
entreprises dont l'effectif est inférieur à cent
cinquante salariés, et sauf dans le cas où le chef
d'entreprise a opté pour l'application des dispositions
de l'article L. 431-1-1, le comité d'entreprise se
réunit au moins une fois tous les deux mois. Le comité
peut, en outre, tenir une seconde réunion à la demande
de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise
et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des
consultations rendues obligatoires par une disposition
législative, réglementaire ou par un accord collectif de
travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'un
ou par l'autre. Il est communiqué aux membres trois
jours au moins avant la séance. Lorsque le comité se
réunit à la demande de la majorité de ses membres,
figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance
les questions jointes à la demande de convocation.
Les résolutions sont prises à la majorité des membres
présents.
Le président du comité ne participe pas au vote
lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant
que délégation du personnel.
En cas de carence du directeur de l'établissement et
à la demande de la moitié au moins des membres du
comité, celui-ci peut être convoqué par l'inspecteur du
travail et siéger sous sa présidence.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L434-4
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal
Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 34
VI Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le chef d'entreprise ou son représentant doit faire
connaître à la réunion du comité qui suit la
communication du procès-verbal, sa décision motivée sur
les propositions qui lui ont été soumises. Les
déclarations sont consignées dans le procès-verbal.
Le procès-verbal, après avoir été adopté, peut être
affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire
du comité, selon des modalités précisées par le
règlement intérieur du comité.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L434-5
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal
Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 34
VII Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Dans les entreprises employant au moins mille
salariés, une commission économique est créée au sein du
comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise.
Elle est chargée notamment d'étudier les documents
économiques et financiers recueillis par le comité
d'entreprise et toute question qui lui est soumise par
ce dernier.
La commission économique comprend au maximum cinq
membres représentants du personnel dont au moins un
représentant de la catégorie des cadres. Ils sont
désignés par le comité d'entreprise ou le comité central
d'entreprise parmi leurs membres. Elle est présidée
obligatoirement par un membre titulaire du comité
d'entreprise ou du comité central d'entreprise.
La commission économique se réunit au moins deux fois
par an.
La commission peut demander à entendre tout cadre
supérieur ou dirigeant de l'entreprise après accord du
chef d'entreprise.
Elle peut se faire assister par l'expert-comptable
qui assiste le comité d'entreprise et par les experts
choisis par le comité d'entreprise dans les conditions
fixées à l'article L. 434-6.
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres
de la commission économique le temps nécessaire pour
tenir leurs réunions dans la limite d'une durée globale
qui ne peut excéder quarante heures par an. Ce temps
leur est payé comme temps de travail effectif.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L434-6
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal
Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 34
VII Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 84-148 du 1 mars 1984 art. 44
Journal Officiel du 2 mars 1984)
(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 42
Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 235
II Journal Officiel du 26 janvier 1985)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art.
20 II Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 95
II Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
101 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003 art. 1
Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
71 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un
expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel
des comptes prévus à l'article L. 432-4, alinéa 9 et 13,
et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de
l'examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa
du même article. Il peut également se faire assister
d'un expert-comptable dans les conditions prévues aux
articles L. 432-1 bis et L. 432-5 et lorsque la
procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3
pour licenciement économique doit être mise en oeuvre.
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les
éléments d'ordre économique, financier ou social
nécessaires à l'intelligence des comptes et à
l'appréciation de la situation de l'entreprise.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui
entre dans l'exercice de ces missions,
l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le
commissaire aux comptes.
Dans le cadre de la mission prévue à l'article
L. 432-1 bis, l'expert a accès aux documents de toutes
les sociétés concernées par l'opération.
Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au
moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir
recours à un expert à l'occasion de tout projet
important dans les cas énumérés à l'article L. 432-2.
Cet expert dispose des éléments d'information prévus à
ce même article.
L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa
ci-dessus sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont libre
accès dans l'entreprise.
Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du
présent article fait l'objet d'un accord entre le chef
d'entreprise et la majorité des membres élus du comité.
En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise,
sur le choix de l'expert, sur l'étendue de la mission
qui lui est confiée ou sur l'une ou l'autre de ces
questions, la décision est prise par le président du
tribunal de grande instance statuant en urgence. Ce
dernier est également compétent en cas de litige sur la
rémunération dudit expert ou de l'expert-comptable visé
au premier alinéa du présent article.
Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert
rémunéré par ses soins pour la préparation de ses
travaux. Le recours à un expert donne lieu à
délibération du comité d'entreprise. L'expert choisi par
le comité dispose des documents détenus par le comité
d'entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des
conditions définies par accord entre l'employeur et la
majorité des membres élus du comité, aux autres locaux
de l'entreprise.
Les experts visés ci-dessus sont tenus aux
obligations de secret et de discrétion tels que définis
à l'article L. 432-7.
Nota : Loi 2005-32 2005-01-18 art. 71 I : les
dispositions du code du travail modifiées par les
articles 99, 101, 102, 104, 109 et 116 de la loi
nº 2002-73 sont rétablies dans leur rédaction antérieure
à cette loi.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L434-7
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal
Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 34
VIII Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 84-130 du 24 février 1984 art. 19
Journal Officiel du 25 février 1984 LOI RIGOULT)
(Loi nº 84-148 du 1 mars 1984 art. 40 III
Journal Officiel du 2 mars 1984)
(Loi nº 85-10 du 3 janvier 1985 art. 43
Journal Officiel du 4 janvier 1985)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Loi nº 2001-397 du 9 mai 2001 art. 14
Journal Officiel du 10 mai 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le comité d'entreprise peut créer des commissions
pour l'examen de problèmes particuliers.
Il peut adjoindre aux commissions avec voix
consultative des experts et des techniciens appartenant
à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Les
dispositions de l'article L. 432-7 leur sont
applicables.
Les rapports des commissions sont soumis à la
délibération du comité.
Dans les entreprises employant au moins deux cents
salariés, le comité d'entreprise constitue une
commission de la formation qui est chargée de préparer
les délibérations du comité d'entreprise prévues à
l'article L. 432-3.
Cette commission est, en outre, chargée d'étudier les
moyens propres à favoriser l'expression des salariés en
matiére de formation et de participer à l'information de
ceux-ci dans le même domaine. Elle étudie également les
problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail
des jeunes et des handicapés.
Dans les entreprises industrielles et commerciales
employant au moins trois cents salariés, il est
constitué, au sein du comité d'entreprise, une
commission d'information et d'aide au logement des
salariés tendant à faciliter l'accession des salariés à
la propriété et à la location des locaux d'habitation
destinés à leur usage personnel.
Dans les entreprises employant au moins deux cents
salariés, le comité d'entreprise constitue une
commission de l'égalité professionnelle qui est
notamment chargée de préparer les délibérations du
comité d'entreprise prévues à l'article L. 432-3-1.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L434-8
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 Journal
Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 82-915 du 28 octobre 1982 art. 35
I Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le chef d'entreprise verse au comité une subvention
de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2
p. 100 de la masse salariale brute ; ce montant s'ajoute
à la subvention destinée aux activités sociales et
culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le
comité d'entreprise d'une somme ou de moyens en
personnel équivalents à 0,2 p. 100 de la masse salariale
brute ; il met à la disposition du comité un local
aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses
fonctions.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L434-9
(Loi nº 82-915 du 28 octobre
1982 art. 35 II Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le comité d'entreprise peut décider que certaines de
ses délibérations seront transmises au directeur
départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Les inspecteurs et contrôleurs du travail et de la
main-d'oeuvre peuvent, sur leur demande, et à tout
moment, prendre connaissance des délibérations du comité
d'entreprise.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L434-10
(Loi nº 82-915 du 28 octobre
1982 art. 35 III Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
35 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi nº 85-1409 du 30 décembre 1985 art.
11 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi nº 94-640 du 25 juillet 1994 art. 26
I Journal Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
152 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les membres titulaires du comité d'entreprise qui, à
la date de promulgation de la loi nº 82-915 du 28
octobre 1982, détiennent un mandat ou seront élus pour
la première fois après cette date, bénéficient, dans les
conditions et limites prévues à l'article L. 451-3, d'un
stage de formation économique d'une durée maximale de
cinq jours dispensé soit par un organisme figurant sur
une liste arrêtée par le préfet de région, après avis du
comité de coordination régional de l'emploi et de la
formation professionnelle, soit par un des organismes
visés à l'article L. 451-1. Cette formation est
renouvelée lorsqu'ils ont exercé leur mandat pendant
quatre ans, consécutifs ou non.
Le temps consacré à cette formation est pris sur le
temps de travail et il est rémunéré comme tel. Il n'est
pas déduit du temps qui, en application de l'article
L. 434-1, est alloué aux membres du comité d'entreprise
pour l'exercice de leurs fonctions. Il est imputé sur la
durée du congé prévu au chapitre Ier du titre V du livre
IV du présent code.
Le financement de la formation instituée au présent
article est pris en charge par le comité d'entreprise.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L434-11
(Loi nº 82-915 du 28 octobre
1982 art. 35 IV Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les conditions de fonctionnement des comités
d'entreprise doivent permettre une prise en compte
effective des intérêts des salariés exerçant leur
activité hors de l'entreprise ou dans des unités
dispersées.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L434-12
(Loi nº 82-915 du 28 octobre
1982 art. 35 V Journal Officiel du 29 octobre 1982)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle
aux dispositions concernant le fonctionnement ou les
pouvoirs des comités d'entreprise qui résultent
d'accords collectifs ou d'usages.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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