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FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI (DECRET)
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CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


Chapitre 2 : Fonds national de l'emploi

Article R322-1

(Décret nº 79-705 du 22 août 1979 Journal Officiel du 23 août 1979)(Décret nº 81-1177 du 30 décembre 1981 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1981)(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 24 juillet 1983)(Décret nº 84-496 du 25 juin 1984 art. 1 Journal Officiel du 27 juin 1984)(Décret nº 85-897 du 22 août 1985 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 24 août 1985)(Décret nº 88-34 du 12 janvier 1988 art. 1 Journal Officiel du 14 janvier 1988)(Décret nº 89-653 du 11 septembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 14 septembre 1989)

   Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :
   1º Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;
   2º Des mesures temporaires assurant par voie de conventions de coopération certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
   3º L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ;

   4º Des mesures temporaires et sectorielles d'aide aux entreprises qui, dans le cadre d'accords conclus en application du quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en garantissant aux salariés concernés un revenu égal à 70 p. 100 de la rémunération brute qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme ;

   5º Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, par voie de conventions prévues au 4º de l'article L. 322-4, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emplois et en accordant aux salariés concernés un congé d'une durée au moins égale à quatre mois leur garantissant une allocation de conversion au moins égale à 65 p. 100 de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
   Les conventions de conversion doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   6º Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 322-2, favorisent la mobilité géographique de leurs salariés.

   7º Des actions de reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être ; des conventions de coopération déterminent la nature de ces actions, leur champ d'application et le montant de la participation de l'Etat au financement des cellules chargées de les mettre en oeuvre.
   Le taux maximal de cette participation et la durée maximale pendant laquelle les intéressés peuvent bénéficier de ces actions sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
   8º L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.

 


Article R322-1-1

(Décret nº 76-784 du 19 août 1976 Journal Officiel du 20 août 1976)

(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1983)

(Décret nº 84-581 du 9 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1984)

   Les conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4 relèvent, compte tenu de leur champ d'application, de la compétence soit du ministre chargé de l'emploi, soit du commissaire de la République de région, soit du commissaire de la République de département .

 

CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Chapitre 2 : Fonds national de l'emploi

Article D322-1

(Décret n° 73-478 du 17 mai 1973 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1973)


(Décret n° 84-640 du 17 juillet 1984 art. 5 Journal Officiel du 20 juillet 1984)


(inséré par Décret n° 87-132 du 27 février 1987 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 28 février 1987)


   Les bénéficiaires des conventions visées à l'article L. 322-3 du code du travail perçoivent une allocation journalière dont les modalités de calcul et la durée de versement sont fixées par les accords conclus entre employeurs et travailleurs mentionnés à l'article L. 353-1 du code du travail.
   Ils bénéficient au cours de cette période d'actions de réinsertion professionnelle.

Article D322-2

(Décret n° 73-478 du 17 mai 1973 art. 2 et 3 Journal Officiel du 18 mai 1973)


(Décret n° 84-640 du 17 juillet 1984 art. 5 Journal Officiel du 20 juillet 1984)


(Décret n° 87-132 du 27 février 1987 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 28 février 1987)


(Décret n° 88-422 du 22 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 24 avril 1988)


(Décret n° 89-603 du 31 août 1989 art. 1 Journal Officiel du 1er septembre 1989)


(Décret n° 2000-406 du 10 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 17 mai 2000)


   L'entreprise concourt au financement de convention de conversion, en versant auprès des organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du code du travail, l'indemnité de préavis, dans la limite de deux mois , qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à ladite convention. Ce versement comprend la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale, qui sont versées directement aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations.
   Dans le cas d'un licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, le versement effectué par l'entreprise aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 est diminué d'un montant correspondant à quatorze jours de salaire et les cotisations de sécurité sociale versées aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations sont calculées sur une assiette minorée dans les mêmes proportions.
   Dans le cas d'un licenciement d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le versement effectué par l'entreprise aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 est diminué d'un montant correspondant à six jours de salaire et les cotisations de sécurité sociale versées aux organismes chargés du recouvrement de ces cotisations sont calculées sur une assiette minorée dans les mêmes proportions. Ce nombre de jours peut être augmenté, lorsque le délai de réflexion du salarié expire après l'extinction du délai prévu à l'article L. 321-6, à concurrence du nombre de jours supplémentaires.
   Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2.

Article D322-3

(Décret n° 87-132 du 27 février 1987 art. 4 Journal Officiel du 28 février 1987)


(Décret n° 89-603 du 31 août 1989 art. 2 Journal Officiel du 1er septembre 1989)


(Décret n° 93-630 du 25 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1993)


   Le montant de la participation forfaitaire des entreprises incluse dans le champ de l'article L. 951-1 du code du travail aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion est fixé à 4 500 F par bénéficiaire.
   Toutefois, l'Etat rembourse aux entreprises qui occupent habituellement moins de cinquante salariés cette participation forfaitaire lorsqu'elles ne peuvent la financer en l'emputant sur la contribution aux actions de formation mentionnée à l'article L. 950-2, en recourant aux possibilités de report prévues à l'article L. 950-5, ou en utilisant les droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.

   Pour bénéficier de ce remboursement les entreprises doivent en faire la demande au directeur départemental du travail et de l'emploi et fournir tous les éléments établissant qu'elles ne peuvent utiliser les différentes possibilités de financement mentionnées à l'alinéa précédent.

Article D322-4

(Décret n° 87-132 du 27 février 1987 art. 5 Journal Officiel du 28 février 1987)


(Décret n° 87-710 du 28 août 1987 art. 1 Journal Officiel du 29 Août 1987)


(Décret n° 88-422 du 22 avril 1988 art. 2 Journal Officiel du 24 avril 1988)


(Décret n° 89-603 du 31 août 1989 art. 3 Journal Officiel du 1er septembre 1989)


(Décret n° 93-630 du 25 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1993)


(Décret n° 98-737 du 21 août 1998 art. 1 Journal Officiel du 23 août 1998)


    L'Etat assure la compensation de la perte de recette résultant des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 322-2 aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 à hauteur de quatorze jours de salaire et de charges patronales et salariales, à l'exclusion des cotisations de sécurité sociale.

Article D322-4-1

(Décret n° 87-710 du 28 août 1987 art. 2 Journal Officiel du 29 Août 1987)


(Décret n° 89-603 du 31 août 1989 art. 4 Journal Officiel du 1er septembre 1989)


    Dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-5-2 du code du travail, l'Etat prend en charge le montant des charges assises sur les salaires, autres que les cotisations de sécurité sociale, qui sont visées au troisième alinéa de l'article L. 322-3 .

Article D322-5

(inséré par Décret n° 87-132 du 27 février 1987 art. 6 Journal Officiel du 28 février 1987)


   Une convention financière, passée avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, définit les modalités de mise à disposition de ces organismes de la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des conventions de conversion.

Article D322-6

(Décret n° 87-132 du 27 février 1987 art. 7 Journal Officiel du 28 février 1987)


(Décret n° 89-603 du 31 août 1989 art. 5 Journal Officiel du 1er septembre 1989)


   La demande de convention de conversion est adressée par l'employeur aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 .
   Lorsque l'employeur est soumis à l'obligation de notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4, il informe en même temps le directeur départemental du travail et de l'emploi de sa demande de convention de conversion .

Article D322-7

(inséré par Décret n° 89-806 du 2 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)


   La participation de l'Etat au financement des conventions prévues par l'article L. 322-3-1 du présent code est au plus égale à 70 p 100 des frais d'intervention du consultant chargé de l'étude.
   Cette participation ne peut toutefois pas excéder un montant de 100 000 F..
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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