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CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI | CONTRATS INITIATIVE EMPLOI | CONTRAT D'AVENIR | CONTRATS D'INSERTION DANS LA VIE SOCIALE | CONTRAT INSERTION REVENU MINIMUM D'ACTIVITE | INSERTION PAR L'ACTIVITE ECONOMIQUE | FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI (DECRET)
CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre 2 :
Fonds national de l'emploi
Article R322-1
(Décret nº 79-705 du 22 août
1979 Journal Officiel du 23 août 1979)(Décret nº 81-1177 du 30 décembre
1981 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1981)(Décret nº 83-665 du
22 juillet 1983 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 24 juillet 1983)(Décret
nº 84-496 du 25 juin 1984 art. 1 Journal Officiel du 27 juin 1984)(Décret
nº 85-897 du 22 août 1985 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 24 août
1985)(Décret nº 88-34 du 12 janvier 1988 art. 1 Journal Officiel du 14
janvier 1988)(Décret nº 89-653 du 11 septembre 1989 art. 1 Journal
Officiel du 14 septembre 1989)
Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail
est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1
et suivants comportent notamment :
1º Des mesures temporaires de formation professionnelle
qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à
l'article L. 322-2 ;
2º Des mesures temporaires assurant par voie de
conventions de coopération certaines garanties de ressources aux
travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de
circonstances économiques ;
3º L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité
professionnelle des travailleurs ;
4º Des mesures temporaires et sectorielles d'aide aux
entreprises qui, dans le cadre d'accords conclus en application du quatrième
alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, réalisent un
programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion
professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en garantissant
aux salariés concernés un revenu égal à 70 p. 100 de la rémunération
brute qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme ;
5º Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui,
par voie de conventions prévues au 4º de l'article L. 322-4, réalisent
un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions
de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emplois et
en accordant aux salariés concernés un congé d'une durée au moins égale
à quatre mois leur garantissant une allocation de conversion au moins égale
à 65 p. 100 de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant
l'entrée en congé, et à 85 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel
de croissance.
Les conventions de conversion doivent être conformes à
une convention type fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie,
des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
6º Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui,
dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 322-2,
favorisent la mobilité géographique de leurs salariés.
7º Des actions de reclassement de salariés
licenciés pour motif économique ou menacés de l'être ; des
conventions de coopération déterminent la nature de ces actions, leur
champ d'application et le montant de la participation de l'Etat au
financement des cellules chargées de les mettre en oeuvre.
Le taux maximal de cette participation et la durée
maximale pendant laquelle les intéressés peuvent bénéficier de ces
actions sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi
et du ministre chargé du budget.
8º L'étude de la situation de l'emploi dans les régions
ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de
l'emploi.
Article R322-1-1
(Décret nº 76-784 du 19 août
1976 Journal Officiel du 20 août 1976)
(Décret nº 83-665 du 22 juillet 1983 art. 1 Journal Officiel
du 24 juillet 1983)
(Décret nº 84-581 du 9 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel
du 11 juillet 1984)
Les conventions et actions prévues aux articles L. 322-2
et L. 322-4 relèvent, compte tenu de leur champ d'application, de la
compétence soit du ministre chargé de l'emploi, soit du commissaire de
la République de région, soit du commissaire de la République de département
.
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples) |
| Chapitre 2
: Fonds national de l'emploi |
Article D322-1 |
(Décret n° 73-478 du 17 mai 1973 art. 1 Journal
Officiel du 18 mai 1973)
(Décret n° 84-640 du 17 juillet 1984 art. 5 Journal
Officiel du 20 juillet 1984)
(inséré par Décret n° 87-132 du 27 février 1987 art.
1, art. 2 Journal Officiel du 28 février 1987)
Les bénéficiaires des conventions visées à
l'article L. 322-3 du code du travail perçoivent une
allocation journalière dont les modalités de calcul et la durée
de versement sont fixées par les accords conclus entre employeurs
et travailleurs mentionnés à l'article L. 353-1 du code
du travail.
Ils bénéficient au cours de cette période
d'actions de réinsertion professionnelle.
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Article D322-2 |
(Décret n° 73-478 du 17 mai 1973 art. 2 et 3 Journal
Officiel du 18 mai 1973)
(Décret n° 84-640 du 17 juillet 1984 art. 5 Journal
Officiel du 20 juillet 1984)
(Décret n° 87-132 du 27 février 1987 art. 1, art. 3
Journal Officiel du 28 février 1987)
(Décret n° 88-422 du 22 avril 1988 art. 1 Journal
Officiel du 24 avril 1988)
(Décret n° 89-603 du 31 août 1989 art. 1 Journal
Officiel du 1er septembre 1989)
(Décret n° 2000-406 du 10 mai 2000 art. 1 Journal
Officiel du 17 mai 2000)
L'entreprise concourt au financement de convention
de conversion, en versant auprès des organismes gestionnaires visés
à l'article L. 351-21 du code du travail, l'indemnité de préavis,
dans la limite de deux mois , qu'aurait perçue le salarié s'il
n'avait pas adhéré à ladite convention. Ce versement comprend la
totalité des charges patronales et salariales assises sur les
salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale, qui
sont versées directement aux organismes chargés du recouvrement de
ces cotisations.
Dans le cas d'un licenciement de moins de dix
salariés dans une même période de trente jours, le versement
effectué par l'entreprise aux organismes gestionnaires visés à
l'article L. 351-21 est diminué d'un montant
correspondant à quatorze jours de salaire et les cotisations de sécurité
sociale versées aux organismes chargés du recouvrement de ces
cotisations sont calculées sur une assiette minorée dans les mêmes
proportions.
Dans le cas d'un licenciement d'au moins dix
salariés dans une même période de trente jours, le versement
effectué par l'entreprise aux organismes gestionnaires visés à
l'article L. 351-21 est diminué d'un montant
correspondant à six jours de salaire et les cotisations de sécurité
sociale versées aux organismes chargés du recouvrement de ces
cotisations sont calculées sur une assiette minorée dans les mêmes
proportions. Ce nombre de jours peut être augmenté, lorsque le délai
de réflexion du salarié expire après l'extinction du délai prévu
à l'article L. 321-6, à concurrence du nombre de jours
supplémentaires.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne
s'appliquent pas aux cas mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 321-5-2.
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Article D322-3 |
(Décret n° 87-132 du 27 février 1987 art. 4 Journal
Officiel du 28 février 1987)
(Décret n° 89-603 du 31 août 1989 art. 2 Journal
Officiel du 1er septembre 1989)
(Décret n° 93-630 du 25 mars 1993 art. 1 Journal
Officiel du 28 mars 1993)
Le montant de la participation forfaitaire des
entreprises incluse dans le champ de l'article L. 951-1 du
code du travail aux dépenses de fonctionnement des conventions de
conversion est fixé à 4 500 F par bénéficiaire.
Toutefois, l'Etat rembourse aux entreprises qui
occupent habituellement moins de cinquante salariés cette
participation forfaitaire lorsqu'elles ne peuvent la financer en l'emputant
sur la contribution aux actions de formation mentionnée à
l'article L. 950-2, en recourant aux possibilités de report prévues
à l'article L. 950-5, ou en utilisant les droits de
tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation
professionnelle continue.
Pour bénéficier de ce remboursement les
entreprises doivent en faire la demande au directeur départemental
du travail et de l'emploi et fournir tous les éléments établissant
qu'elles ne peuvent utiliser les différentes possibilités de
financement mentionnées à l'alinéa précédent.
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Article D322-4 |
(Décret n° 87-132 du 27 février 1987 art. 5 Journal
Officiel du 28 février 1987)
(Décret n° 87-710 du 28 août 1987 art. 1 Journal
Officiel du 29 Août 1987)
(Décret n° 88-422 du 22 avril 1988 art. 2 Journal
Officiel du 24 avril 1988)
(Décret n° 89-603 du 31 août 1989 art. 3 Journal
Officiel du 1er septembre 1989)
(Décret n° 93-630 du 25 mars 1993 art. 1 Journal
Officiel du 28 mars 1993)
(Décret n° 98-737 du 21 août 1998 art. 1 Journal
Officiel du 23 août 1998)
L'Etat assure la compensation de la perte de
recette résultant des dispositions du deuxième alinéa de
l'article D. 322-2 aux organismes gestionnaires visés à
l'article L. 351-21 à hauteur de quatorze jours de
salaire et de charges patronales et salariales, à l'exclusion des
cotisations de sécurité sociale.
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Article D322-4-1 |
(Décret n° 87-710 du 28 août 1987 art. 2 Journal
Officiel du 29 Août 1987)
(Décret n° 89-603 du 31 août 1989 art. 4 Journal
Officiel du 1er septembre 1989)
Dans les cas mentionnés au premier alinéa
de l'article L. 321-5-2 du code du travail, l'Etat prend en
charge le montant des charges assises sur les salaires, autres que
les cotisations de sécurité sociale, qui sont visées au troisième
alinéa de l'article L. 322-3 .
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Article D322-5 |
(inséré par Décret n° 87-132 du 27 février 1987 art.
6 Journal Officiel du 28 février 1987)
Une convention financière, passée avec les
organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21, définit
les modalités de mise à disposition de ces organismes de la
participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des
conventions de conversion.
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Article D322-6 |
(Décret n° 87-132 du 27 février 1987 art. 7 Journal
Officiel du 28 février 1987)
(Décret n° 89-603 du 31 août 1989 art. 5 Journal
Officiel du 1er septembre 1989)
La demande de convention de conversion est adressée
par l'employeur aux organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21
.
Lorsque l'employeur est soumis à l'obligation de
notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4,
il informe en même temps le directeur départemental du travail et
de l'emploi de sa demande de convention de conversion .
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Article D322-7 |
(inséré par Décret n° 89-806 du 2 novembre 1989 art.
1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
La participation de l'Etat au financement des
conventions prévues par l'article L. 322-3-1 du présent code
est au plus égale à 70 p 100 des frais d'intervention du
consultant chargé de l'étude.
Cette participation ne peut toutefois pas excéder
un montant de 100 000 F..
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