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[ DEFINITION ET REGIME JURIDIQUE ] [ CONDITIONS DU CONTRAT ] [ FORMATION ET RESOLUTION DU CONTRAT ] [ STATUT DE L'APPRENTI ] [ DISPOSITIONS FINANCIERES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 3 : Formation et résolution du contrat
Article L117-12
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre
1993 art. 59 Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit.
Sa signature par les deux parties contractantes est un
préalable à l'emploi de l'apprenti.
Il est exempté de tous droits de timbre et
d'enregistrement.
Le décret prévu à l'article L. 119-4 détermine les
clauses et mentions qui doivent obligatoirement figurer
dans le contrat.
*Nota : Décret 94-717 du 18 août 1994 art. 2 : date
d'entrée en vigueur pour le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la
Moselle.*
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L117-13
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004
art. 33 Journal Officiel du 5 mai 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage.
Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par
décret, cette date ne peut être antérieure de plus de
trois mois, ni postérieure de plus de trois mois au
début du cycle du centre de formation d'apprentis que
doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de
suspension du contrat pour raison indépendante de la
volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée
jusqu'à l'expiration de ce cycle.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L117-14
(Loi nº 92-675 du 17 juillet
1992 art. 10 III Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art.
58 III Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 10
II Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
36 Journal Officiel du 19 janvier 2005)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 37
Journal Officiel du 3 août 2005)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006
art. 55 II Journal Officiel du 31 décembre 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de
l'employeur, de l'apprenti et, s'il est incapable, de
son représentant légal est adressé, dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, pour enregistrement
soit à la chambre de commerce et d'industrie, soit à la
chambre de métiers et de l'artisanat, soit à la chambre
d'agriculture. Cet enregistrement est refusé dans un
délai de quinze jours si le contrat ne satisfait pas
toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1
à L. 117-13 et les textes pris pour leur application.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 117-16, le
refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat
reçoive ou continue de recevoir exécution. La
non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation.
L'enregistrement ne donne lieu à aucun frais.
La mission visée au premier alinéa est assurée sans
préjudice du contrôle de la validité de l'enregistrement
par l'administration chargée du contrôle de
l'application de la législation du travail et des lois
sociales dans la branche d'activité à laquelle se
rattache la formation prévue au contrat d'apprentissage.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L117-15
(Loi nº 87-572 du 23 juillet
1987 art. 14 Journal Officiel du 24 juillet 1987)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Lorsque l'apprenti mineur est employé par un
ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par
une déclaration souscrite par l'employeur et comportant
l'engagement qu'il sera satisfait aux conditions prévues
par les articles L. 117-1 à L. 117-13 et par les textes
pris pour leur application.
Cette déclaration est soumise à enregistrement dans
les conditions fixées à l'article précédent ; elle est
assimilée dans tous ses effets à un contrat
d'apprentissage.
L'ascendant est tenu de verser une partie du salaire,
dans les conditions fixées par le décret prévu à
l'article L. 119-4, à un compte ouvert à cet effet au
nom de l'apprenti.
*Nota - Décret 88-972 du 11 octobre 1988 art. 1 : la
date d'entrée en vigueur de la loi nº 87-572 dans le
Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle est fixée au 15
octobre 1988.* NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12
art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance
entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard
le 1er mars 2008.
Article L117-16
(Loi nº 82-372 du 6 mai 1982
art. 33 I Journal Officiel du 7 mai 1982)
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006
art. 55 III Journal Officiel du 31 décembre 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les litiges relatifs à l'enregistrement du contrat
d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu
sont portés devant le conseil de prud'hommes.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L117-17
(Loi nº 82-372 du 6 mai 1982
art. 33 II Journal Officiel du 7 mai 1982)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 81
Journal Officiel du 3 août 2005)
(Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 3
4º Journal Officiel du 2 avril 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des
parties durant les deux premiers mois de
l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du
contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et
bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée
par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou
de manquements répétés de l'une des parties à ses
obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à
exercer le métier auquel il voulait se préparer,
constatée dans les conditions fixées par le décret prévu
à l'article L. 119-4.
Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le
cadre de la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du
code de l'éducation, il peut être résilié, dans les
conditions prévues au troisième alinéa du même article,
par l'apprenti qui demande à reprendre sa scolarité.
Dans les entreprises ressortissant des chambres
consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les
chambres consulaires peut être sollicité par les parties
pour résoudre les litiges entre les employeurs et les
apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de
la résiliation du contrat d'apprentissage.
La résiliation pendant les deux premiers mois
d'apprentissage ou en application de l'alinéa précédent
ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une
stipulation contraire dans le contrat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L117-18
(Loi nº 92-675 du 17 juillet
1992 art. 10 IV Journal Officiel du 19 juillet 1992)
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art.
58 IV Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
196 II Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis dans
le cas prévu à l'article L. 117-5 ou dans les cas prévus
à l'article L. 122-12, en l'absence de déclaration par
l'employeur de la nouvelle entreprise, le préfet décide
si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à
leur terme.
Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne
peuvent être exécutés jusqu'à leur terme, la décision
entraîne la rupture des contrats à la date de
notification de ce refus aux parties en cause. Dans ce
cas, l'employeur est tenu de verser aux apprentis les
sommes dont il aurait été redevable si le contrat
s'était poursuivi jusqu'à son terme.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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