(Ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 art. 3 Journal
Officiel du 6 février 1982) (Loi n° 94-665 du 4 août 1994 art. 8 Journal Officiel
du 5 août 1994)
Le contrat de travail est soumis aux règles du
droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient
aux parties contractantes d'adopter.
Le contrat de travail
constaté par écrit est
rédigé
en français .
"Dispositions déclarées non conformes à la
Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-345 DC
du 29 juillet 1994.)
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne
peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant
en français, le contrat de travail doit comporter une explication
en français du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat
constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigée, à la
demande du salarié, dans la langue de ce dernier. Les deux textes
font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux
textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger
peut être invoqué contre ce dernier.
L'employeur ne pourra se prévaloir à l'encontre
du salarié auquel elles feraient grief des clauses d'un contrat de
travail conclu en violation du présent article.
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