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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples) |
| Section 2
: Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération
est, de manière habituelle, constituée pour partie par la
fourniture de la nourriture ou du logement |
Article D141-5 |
Les dispositions de la présente section sont
applicables aux salariés autres que les salariés des professions
agricoles, le personnel navigant de la marine marchande et les
concierges et gens de maison lorsque leur rémunération est, de
manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de
la nourriture et du logement.
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Article D141-6 |
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la
nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces
garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de
croissance , les sommes fixées par la convention ou accord
collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à
deux fois le minimum garanti défini à l'article L. 141-8 ou,
pour un seul repas, à une fois ledit minimum.
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Article D141-7 |
(Décret n° 89-441 du 30 juin 1989 art. 1 Journal
Officiel du 2 juillet 1989)
Le personnel des hôtels, cafés,
restaurants reçoit un salaire calculé sur la base de
quarante-trois heures payées au taux du salaire minimum de
croissance, le salaire ainsi établi correspondant à une durée
hebdomadaire de présence de quarante-trois heures pour les
cuisiniers, cinquante-deux heures pour les veilleurs de nuit et
quarante-cinq heures pour les autres personnels .
L'application de ces dispositions aux salariés
autres que les cuisiniers, employés sur la base d'un horaire
hebdomadaire compris entre trente-neuf heures et les durées de
présence fixées ci-dessus et qui ont accompli l'intégralité de
leur temps de présence, ne peut conduire à verser à ces derniers
un salaire calculé sur une base inférieure à trente-neuf heures
payées au taux du salaire minimum de croissance.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 du
présent article ne s'appliquent pas aux salariés dont l'horaire
est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à
trente-neuf heures par semaine pour lesquels chaque heure de présence
est payée au taux du salaire minimum de croissance.
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Article D141-8 |
Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants
et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées
alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le
personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des
conditions particulières de leur travail ou des usages, sont
nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité
compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux
dispositions de l'article D. 141-6 n'entre en compte que
pour la moitié de sa valeur.
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Article D141-9 |
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le
logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de
convention ou d'accord collectif à 0,15 F par jour.
Les avantages en nature autres que la nourriture
ou le logement sont évalués d'après leur valeur réelle, au prix
de revient pour l'employeur.
Pour le calcul du salaire minimum garanti en espèces,
les sommes correspondant aux avantages ci-dessus sont déduites du
salaire minimum de croissance .
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Article D141-10 |
Dans tous les cas où le salarié, logé et
nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au
minimum résultant des dispositions de la présente section,
l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification
de cette rémunération.
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