|
| |
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section
1 : Généralités |
Article L200-1 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Sont soumis aux dispositions du présent livre les
établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de
quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou
religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement
professionnel ou de bienfaisance, les offices publics et ministériels,
les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats
professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
Sont également soumis à ces dispositions les établissements
où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité
soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, même lorsque ces
établissements exercent leur activité sur la voie publique.
|
Article L200-2 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les dispositions du présent livre s'appliquent
aux travailleurs étrangers.
|
Article L200-3 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 32 Journal
Officiel du 14 juillet 1990)
L'entrepreneur principal est tenu , lorsqu'un
contrat de sous-entreprise porte essentiellement sur la main
d'oeuvre des travaux à accomplir, et que le sous-entrepreneur n'est
pas un chef d'établissement propriétaire d'un fonds de commerce ou
d'un fonds artisanal, d'observer toutes les prescriptions du présent
livre à l'occasion de l'emploi dans les ateliers, magasins ou
chantiers, de salariés de sous-entrepreneur, comme s'il s'agissait
de ses propres ouvriers ou employés et sous les mêmes sanctions.
*Nota - Loi 90-613 du 12 juillet 1990 art. 43 :
les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats
conclus après son entrée en vigueur.* |
Article L200-4 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les décrets en Conseil d'Etat nécessaires à
l'application des dispositions concernant le travail des femmes et
des jeunes travailleurs sont pris après avis de la commission
d'hygiène industrielle ou de la commission de sécurité du travail
ou de ces deux organismes s'il y a lieu.
|
| |
|