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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre II :
Gérants non-salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail
Article L782-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Les personnes qui exploitent, moyennant des remises proportionnelles
au montant des ventes, les succursales des maisons d'alimentation de
détail ou des coopératives de consommation sont qualifiées "gérants
non-salariés" lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de
leur travail et leur laisse toute latitude d'embaucher du personnel ou
de se substituer des remplaçants à leurs frais et sous leur entière
responsabilité. La clause de fourniture exclusive avec vente à prix
imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du
contrat.
Les dispositions du chapitre 1er du présent titre sont applicables
aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent sous réserve des
dispositions du présent chapitre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L782-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Les gérants non salariés sont des chefs d'établissements à l'égard du
personnel qu'ils emploient.
En ce qui les concerne, la réglementation des conditions du travail
résultant du livre II du présent code ne leur est, réserve faite des
congés payés, applicable que dans la mesure où elle s'applique aux chefs
d'établissements.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L782-3
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du
14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Les accords collectifs fixant les conditions auxquelles doivent
satisfaire les contrats individuels passés entre les entreprises
mentionnées à l'article L. 782-1 et leurs gérants de succursales non
salariés sont, en ce qui concerne leur validité, leur durée, leur
résolution, leur champ d'application, leurs effets et leurs sanctions,
régis, par analogie avec les conventions ou accords collectifs de
travail, par les dispositions du titre III du livre I du présent Code.
Ces accords doivent déterminer, entre autres conditions, le minimum
de la rémunération garantie aux gérants non salariés, compte tenu de
l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de
celle-ci.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L782-4
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Les dispositions des accords collectifs mentionnés à l'article
L. 782-3 peuvent, après consultation des organisations professionnelles
intéressées, être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé du
travail à l'ensemble des maisons d'alimentation de détail et des
coopératives de consommation comprises dans leur champ d'application.
A défaut de tels accords, le ministre chargé du travail peut, après
consultation des organisations professionnelles intéressées, fixer, soit
pour la région déterminée, soit pour l'ensemble du territoire, les
conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels passés
entre les entreprises mentionnées à l'article L. 782-1 et leurs gérants
non salariés, notamment le minimum de rémunération.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L782-5
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Les différends survenus entre les entreprises mentionnées à l'article
L. 782-1 et leurs gérants non salariés relèvent, lorsqu'ils concernent
les modalités commerciales d'exploitation des succursales, de la
compétence des tribunaux de commerce.
Ils relèvent de celle des tribunaux habilités à connaître des litiges
survenus à l'occasion de louage de services lorsqu'ils concernent les
conditions de travail des gérants non salariés telles qu'elles résultent
du présent titre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L782-6
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Est nulle et de nul effet toute clause attributive de juridiction
incluse dans un contrat conclu entre une entreprise mentionnée à
l'article L. 782-1 et un gérant non salarié de succursale.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L782-7
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Les gérants non salariés visés par le présent titre bénéficient de
tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale,
notamment en matière de congés payés. Les obligations mises par cette
législation à la charge des employeurs incombent alors à l'entreprise
propriétaire de la succursale.
Par dérogation aux dispositions générales sur les congés payés,
l'octroi d'un repos payé effectif peut, en cas d'accord entre les
parties, être remplacé par le versement d'une indemnité d'un montant
égal au 1/12 des rémunérations perçues pendant la période de référence.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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