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[ DISPOSITIONS COMMUNES ] [ REGIME OBLIGATOIRE DE PARTICIPATION ] [ REGIME FACULTATIF DE PARTICIPATION ] [ ENTREPRISES TENUES DE CONSTITUER UNE RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ REPARTITION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ GESTION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION ] [ INFORMATION DES SALARIES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Paragraphe
4 : Gestion de la réserve spéciale de participation |
Article R442-7 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III, V, VII
Journal Officiel du 12 avril 1995)(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 3
III Journal Officiel du 3 août 2001)
Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4°
(a) de l'article L. 442-5, les accords mentionnés audit
article doivent déterminer la forme des titres attribués, les
modalités de conservation de ces titres et les mesures prises pour
assurer le respect de l'interdiction de les négocier pendant cinq ans
sauf dans les situations prévues à l'article R. 442-17.
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Article R442-8 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III Journal
Officiel du 12 avril 1995)
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 3
IV Journal Officiel du 3 août 2001)
En cas d'attribution d'actions de l'entreprise,
les titres sont évalués sur la base de la moyenne de leur cours de
bourse pendant les vingt jours de cotation précédant la date
de leur attribution.
La moyenne est obtenue par référence au premier
cours coté de chaque séance.
Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé, le prix auquel les titres sont attribués
est déterminé conformément aux méthodes définies à l'article
L. 443-5, sans préjudice des dispositions législatives qui
fixent les conditions de détermination de la valeur de certaines
catégories de titres.
L'évaluation de ces titres doit être effectuée,
sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par
exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements
intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à
une évolution substantielle de la valeur des actions de
l'entreprise. Il est, en outre, procédé à une évaluation à dire
d'experts au moins tous les cinq ans.
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Article R442-9 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III Journal
Officiel du 12 avril 1995)
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1 Journal
Officiel du 3 août 2001)
Les salariés attributaires d'actions de
l'entreprise peuvent négocier les droits de souscription ou
d'attribution afférents à ces titres même au cours de la période
où ceux-ci ne sont pas négociables en vertu de l'article L. 442-7.
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Article R442-10 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III Journal
Officiel du 12 avril 1995)
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 3 V
Journal Officiel du 3 août 2001)
Lorsque, en application du 4° de l'article L. 442-5,
les parties ont choisi d'utiliser la réserve spéciale de
participation à l'acquisition de titres émis par des sociétés
d'investissement à capital variable ou à l'acquisition de parts de
fonds communs de placement, les entreprises doivent effectuer les
versements correspondants avant le premier jour du quatrième mois
suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation
est attribuée.
Passé ce délai, les entreprises doivent compléter
les versements prévus à l'alinéa précédent par un intérêt de
retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations
des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.
Les intérêts sont versés en même temps que le
principal et employés dans les mêmes conditions.
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Article R442-11 |
(Décret n° 83-357 du 2 mai 1983 art. 34 Journal
Officiel du 3 mai 1983)
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III Journal
Officiel du 12 avril 1995)
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 3
VI Journal Officiel du 3 août 2001)
Lorsque la réserve spéciale de participation est
consacrée à l'acquisition de titres émis par des sociétés
d'investissement à capital variable, le portefeuille de ces sociétés
doit être composé au moins pour la moitié de valeurs
d'entreprises dont le siège est situé dans un Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.
Ces sociétés doivent inscrire au nom de chacun
des bénéficiaires le nombre d'actions ou de coupures d'actions
correspondant aux sommes qui reviennent à celui-ci.
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Article R442-12 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III Journal
Officiel du 12 avril 1995)
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 3
VII Journal Officiel du 3 août 2001)
Dans les cas où les accords mentionnés à
l'article L. 442-5 prévoient que les sommes revenant aux
salariés seront utilisées selon une ou plusieurs des modalités
mentionnées à cet article et laissent aux salariés la possibilité
de choisir individuellement le mode de gestion des sommes qui leur
sont attribuées, ces accords doivent prévoir les modalités
d'exercice de ce choix et préciser le sort des droits des salariés
n'ayant pas expressément opté pour l'un des modes de placement
proposés.
Lorsque l'accord offre plusieurs instruments de
placement, il précise les modalités selon lesquelles le salarié
peut modifier l'affectation de son épargne. Toutefois, l'accord
peut prévoir des restrictions à la possibilité de modification du
choix de placement initial dans les cas qu'il définit ; il précise
le cas échéant la ou les modifications pouvant intervenir à
l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Sans préjudice
des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-39
et du septième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire
et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier
l'affectation de l'épargne des salariés investis dans des
organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les
caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles
des organismes antérieurement prévus.
Lorsque les droits à participation sont affectés,
au cours ou à l'issue de la période de blocage, à un plan d'épargne
d'entreprise, le délai d'indisponibilité couru des sommes concernées
au moment de l'affectation s'impute sur la durée de blocage prévue
par le plan d'épargne d'entreprise.
Les accords prévoyant le choix individuel entre
le versement immédiat ou le réinvestissement des intérêts
doivent préciser le régime applicable à défaut d'option exercée
par le salarié.
En l'absence de stipulation des accords, les
revenus des droits de créance des salariés doivent être versés
annuellement aux bénéficiaires.
Lorsque les intérêts afférents aux sommes placées
dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 442-5
sont réinvestis, ils sont capitalisés annuellement.
Les sommes attribuées au titre de la
participation et affectées à un fonds d'investissement de
l'entreprise sont rémunérées pour tous les salariés à un taux
identique, qui ne peut être inférieur au taux moyen de rendement
des obligations des sociétés privées publié par le ministre
chargé de l'économie.
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Article R442-13 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III, V, VI,
VII Journal Officiel du 12 avril 1995)
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 3
VIII Journal Officiel du 3 août 2001)
Les fonds communs de placement constitués en
vertu d'un accord de participation sont régis par les règles
applicables aux fonds communs de placement d'entreprise mentionnés
aux articles L. 214-39 et L. 214-40 du code monétaire et
financier. En outre, le règlement du fonds peut prévoir la
possibilité pour celui-ci de recevoir, à la demande de tout salarié
disposant, en application du 3° de l'article L. 442-5 du
présent code, d'un droit de créance sur une entreprise au titre de
la participation des salariés, les sommes qui lui ont été attribuées
à ce titre. Dans ce cas, les sommes sont versées directement par
l'entreprise dans les deux mois qui suivent la décision du salarié.
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Article R442-14 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III Journal
Officiel du 12 avril 1995)
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1 Journal
Officiel du 3 août 2001)
Dans le cas prévu à l'article L. 442-12,
les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter
du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de
l'exercice au titre duquel la participation est attribuée .
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Article R442-15 |
(Décret n° 81-1116 du 16 décembre 1981 art. 1 Journal
Officiel du 18 décembre 1981)
(Décret n° 81-1116 du 16 décembre 1981 art. 1 Journal
Officiel du 18 décembre 1981)
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III Journal
Officiel du 12 avril 1995)
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 3
IX Journal Officiel du 3 août 2001)
Lorsqu'un salarié titulaire de droits sur la réserve
spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses
droits à déblocage ou avant que l'entreprise ait été en mesure
de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont
il est titulaire, l'employeur est tenu :
1° De lui remettre l'état récapitulatif prévu
à l'article L. 444-5 ;
2° De lui demander l'adresse à laquelle
devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des
dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables
et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte
sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées ;
3° De l'informer de ce qu'il y aura lieu
pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'entreprise ou
l'organisme gestionnaire.
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Article R442-16 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III et V
Journal Officiel du 12 avril 1995)
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 3 X
Journal Officiel du 3 août 2001)
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à
la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il
peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise
pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai
prévu soit à l'article L. 442-7, soit à l'article L. 442-12
selon le cas.
Passé ce délai les sommes mentionnées au cinquième
alinéa de l'article L. 442-5 sont remises à la Caisse
des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer
jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du
code civil.
La conservation des parts de fonds communs de
placement et des actions de SICAV mentionnées au 4 de l'article L. 442-5
continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès
duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'à l'expiration de la
prescription prévue à l'article 2262 du code civil.
En cas de décès de l'intéressé, ses ayants
droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse
d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150
O A du code général des impôts, à compter du septième mois
suivant le décès.
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Article R442-17 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 III, V, VI
Journal Officiel du 12 avril 1995)
(Décret n° 99-65 du 1 février 1999 art. 21 Journal
Officiel du 2 février 1999)
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 3
XI Journal Officiel du 3 août 2001)
Les faits en raison desquels, en application du
troisième alinéa de l'article L. 442-7, les droits constitués
au profit des salariés peuvent être, sur leur demande,
exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés
au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de
l'article L. 442-12 sont les suivants :
a) Mariage de l'intéressé ou conclusion
d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
b) Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant
en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins
deux enfants à sa charge ;
c) Divorce, séparation ou dissolution d'un
pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant
la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au
domicile de l'intéressé ;
d) Invalidité du salarié, de ses enfants,
de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte
civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et
3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale
ou doit être reconnue par décision de la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article
L. 323-11 ou de la commission départementale de l'éducation
spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins
80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité
professionnelle ;
e) Décès du salarié, de son conjoint ou de
la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
f) Cessation du contrat de travail ;
g) Affectation des sommes épargnées à la
création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou
la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,
d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole,
soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à
condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de
l'article R. 351-43, à l'installation en vue de l'exercice
d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts
sociales d'une société coopérative de production ;
h) Affectation des sommes épargnées à
l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale
emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie
à l'article R. 111-2 du code de la construction et de
l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire
ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état
de la résidence principale endommagée à la suite d'une
catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
i) Situation de surendettement du salarié définie
à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande
adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur,
soit par le président de la commission de surendettement des
particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît
nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
La demande du salarié doit être présentée dans
un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur,
sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du
conjoint ou de la personne mentionnée au e, invalidité et
surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée
anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un
versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie
des droits susceptibles d'être débloqués.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de
l'entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation
judiciaire de l'entreprise rendent immédiatement exigibles les
droits à participation non échus en application des articles L. 621-94
et L. 622-22 du code de commerce et de l'article L. 143-11-3
du code du travail.
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