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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ GREVE DANS LES SERVICES PUBLICS ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 2
: Grève dans les services publics |
Article L521-2 |
(Loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 art. 56 Journal
Officiel du 16 juillet 1987)
Les dispositions de la présente section
s'appliquent aux personnels de l'Etat, des régions, des départements
et des communes comptant plus de 10.000 habitants ainsi qu'aux
personnels des entreprises, des organismes et des établissements
publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements
sont chargés de la gestion d'un service public. Ces dispositions
s'appliquent notamment aux personnels des entreprises mentionnées
par le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 134-1.
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Article L521-3 |
(Loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 art. 4 Journal
Officiel du 20 octobre 1982)
Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 521-2
font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail
doit être précédée d'un préavis.
Le préavis émane de l'organisation ou d'une des
organisations syndicales les plus représentatives sur le plan
national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise,
l'organisme ou le service intéressé.
Il précise les motifs du recours à la grève.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant
le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la
direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé.
Il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée
limitée ou non, de la grève envisagée.
Pendant la durée du préavis, les parties intéressées
sont tenues de négocier .
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Article L521-4 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
En cas de cessation concertée de travail des
personnels mentionnés à l'article L. 521-2, l'heure de
cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes
pour les diverses catégories ou pour les divers membres du
personnel intéressé.
Des arrêts de travail affectant par échelonnement
successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou les
diverses catégories professionnelles d'un même établissement ou
service ou les différents établissements ou services d'une même
entreprise ou d'un même organisme ne peuvent avoir lieu.
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Article L521-5 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
L'inobservation des dispositions de la présente
section entraîne l'application, sans autre formalité que la
communication du dossier, des sanctions prévues par les statuts ou
par les règles concernant les personnels intéressés.
Toutefois, la révocation et la rétrogradation ne
peuvent être prononcées qu'en conformité avec la procédure
disciplinaire normalement applicable. Lorsque la révocation est
prononcée à ce titre, elle ne peut l'être avec perte des droits
à la retraite.
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Article L521-6 |
(Loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 art. 3 Journal
Officiel du 20 octobre 1982)
En ce qui concerne les personnels visés à
l'article L. 521-2 non soumis aux dispositions de l'article
premier de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de
service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne
une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments
autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues
sont opérées en fonction des durées d'absence définies à
l'article 2 de la loi précitée.
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