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CODE DU
TRAVAIL
(Partie Législative)
Section
2 : Groupe spécial de négociation
Article L439-7
(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996
art. 3 Journal Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004
art. 1 VII Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du
groupe d'entreprises de dimension communautaire, ou son
représentant, met en place un groupe spécial de négociation
composé de représentants de l'ensemble des salariés,
conformément aux dispositions de l'article L. 439-18, en vue
de la conclusion d'un accord destiné à mettre en oeuvre le
droit énoncé à l'article L. 439-6.
Le chef d'entreprise ou son représentant engage la
procédure de constitution du groupe spécial de négociation
lorsque les effectifs mentionnés à l'article L. 439-6 ont
été atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années
précédentes. Le calcul des effectifs s'effectue conformément
aux dispositions de l'article L. 620-10, pour les
entreprises ou établissements situés en France, et
conformément au droit national dans les autres Etats. Le
chef d'entreprise fait en sorte que les informations sur les
effectifs de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de
dimension communautaire soient mises, sur leur demande, à la
disposition des représentants des salariés.
A défaut d'initiative du chef d'entreprise, la procédure
est engagée à la demande écrite de cent salariés ou de leurs
représentants, relevant d'au moins deux entreprises ou
établissements situés dans au moins deux Etats différents
mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 439-6.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L439-8
(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996
art. 3 Journal Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le groupe spécial de négociation a pour mission de
déterminer avec le chef d'entreprise ou son représentant,
par un accord écrit, les entreprises ou établissements
concernés ainsi que la composition, les attributions et la
durée du mandat du ou des comités d'entreprise européens ou
les modalités de mise en oeuvre d'une procédure
d'information, d'échange de vues et de dialogue.
A cette fin, le chef d'entreprise ou son représentant
invite le groupe spécial de négociation à se réunir avec lui
et le convoque à cet effet. Il en informe les directions
locales de l'entreprise ou du groupe d'entreprises de
dimension communautaire, qui transmettent l'information aux
représentants des salariés.
Le temps passé en réunion par les membres du groupe
spécial de négociation est considéré comme temps de travail
et payé à l'échéance normale. Les dépenses nécessaires à la
bonne exécution de la mission du groupe spécial de
négociation sont à la charge de l'entreprise ou de
l'entreprise dominante du groupe d'entreprises.
Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de
négociation peut être assisté d'experts de son choix.
L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe
d'entreprises de dimension communautaire prend en charge les
frais afférents à l'intervention d'un expert.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L439-9
(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996
art. 3 Journal Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le chef d'entreprise ou son représentant et le groupe
spécial de négociation doivent négocier en vue de parvenir à
un accord qui détermine :
a) Quels sont les établissements de l'entreprise de
dimension communautaire ou les entreprises membres du groupe
d'entreprises de dimension communautaire concernés par
l'accord ;
b) La composition du comité d'entreprise européen, en
particulier le nombre de ses membres, la répartition des
sièges et la durée du mandat ;
c) Les attributions du comité d'entreprise européen et
les modalités selon lesquelles l'information, l'échange de
vues et le dialogue se déroulent en son sein ;
d) Le lieu, la fréquence et la durée des réunions du
comité d'entreprise européen ;
e) Les moyens matériels et financiers alloués au comité
d'entreprise européen ;
f) La durée de l'accord et la procédure de sa
renégociation.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L439-10
(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996
art. 3 Journal Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Le chef d'entreprise ou son représentant et le groupe
spécial de négociation peuvent décider, par accord,
d'instituer une ou plusieurs procédures d'information,
d'échange de vues et de dialogue, au lieu de créer un comité
d'entreprise européen.
L'accord doit prévoir selon quelles modalités les
représentants des salariés ont le droit de se réunir pour
procéder à un échange de vues au sujet des informations qui
leur sont communiquées et qui portent, notamment, sur des
questions transnationales affectant considérablement les
intérêts des salariés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L439-11
(Loi nº 96-985 du 12 novembre 1996
art. 3 Journal Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi nº 2001-152 du 19 février 2001 art.
1 I Journal Officiel du 20 février 2001)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
La décision de conclure un accord est prise par le groupe
spécial de négociation à la majorité de ses membres.
Le groupe peut décider, par au moins deux tiers des voix,
de ne pas ouvrir de négociations ou de mettre fin aux
négociations déjà en cours. Dans ce cas, une nouvelle
demande de constitution d'un groupe spécial de négociation
ne peut être introduite que deux ans au plus tôt après cette
décision, sauf si les parties concernées fixent un délai
plus court.
Le groupe spécial de négociation cesse d'exister
lorsqu'une procédure d'information, d'échange de vues et de
dialogue ou un comité d'entreprise européen est mis en place
ou s'il décide de mettre fin aux négociations dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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| Section 2
: Groupe spécial de négociation |
Article L439-7 |
(Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal
Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Le chef de l'entreprise ou de l'entreprise
dominante du groupe d'entreprises de dimension communautaire, ou son
représentant, met en place un groupe spécial de négociation
composé de représentants de l'ensemble des salariés, conformément
aux dispositions de l'article L. 439-18, en vue de la
conclusion d'un accord destiné à mettre en oeuvre le droit énoncé
à l'article L. 439-6.
Le chef d'entreprise ou son représentant engage
la procédure de constitution du groupe spécial de négociation
lorsque les effectifs mentionnés à l'article L. 439-6 ont été
atteints en moyenne sur l'ensemble des deux années précédentes.
Le calcul des effectifs s'effectue conformément aux dispositions de
l'article L. 431-2, pour les entreprises ou établissements
situés en France, et conformément au droit national dans les
autres Etats. Le chef d'entreprise fait en sorte que les
informations sur les effectifs de l'entreprise ou du groupe
d'entreprises de dimension communautaire soient mises, sur leur
demande, à la disposition des représentants des salariés.
A défaut d'initiative du chef d'entreprise, la
procédure est engagée à la demande écrite de cent salariés ou
de leurs représentants, relevant d'au moins deux entreprises ou établissements
situés dans au moins deux Etats différents mentionnés au deuxième
alinéa de l'article L. 439-6.
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Article L439-8 |
(Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal
Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Le groupe spécial de négociation a pour mission
de déterminer avec le chef d'entreprise ou son représentant, par
un accord écrit, les entreprises ou établissements concernés
ainsi que la composition, les attributions et la durée du mandat du
ou des comités d'entreprise européens ou les modalités de mise en
oeuvre d'une procédure d'information, d'échange de vues et de
dialogue.
A cette fin, le chef d'entreprise ou son représentant
invite le groupe spécial de négociation à se réunir avec lui et
le convoque à cet effet. Il en informe les directions locales de
l'entreprise ou du groupe d'entreprises de dimension communautaire,
qui transmettent l'information aux représentants des salariés.
Le temps passé en réunion par les membres du
groupe spécial de négociation est considéré comme temps de
travail et payé à l'échéance normale. Les dépenses nécessaires
à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation
sont à la charge de l'entreprise ou de l'entreprise dominante du
groupe d'entreprises.
Pour les besoins des négociations, le groupe spécial
de négociation peut être assisté d'experts de son choix.
L'entreprise ou l'entreprise dominante du groupe d'entreprises de
dimension communautaire prend en charge les frais afférents à
l'intervention d'un expert.
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Article L439-9 |
(Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal
Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Le chef d'entreprise ou son représentant et le
groupe spécial de négociation doivent négocier en vue de parvenir
à un accord qui détermine :
a) Quels sont les établissements de
l'entreprise de dimension communautaire ou les entreprises membres
du groupe d'entreprises de dimension communautaire concernés par
l'accord ;
b) La composition du comité d'entreprise
européen, en particulier le nombre de ses membres, la répartition
des sièges et la durée du mandat ;
c) Les attributions du comité d'entreprise
européen et les modalités selon lesquelles l'information, l'échange
de vues et le dialogue se déroulent en son sein ;
d) Le lieu, la fréquence et la durée des réunions
du comité d'entreprise européen ;
e) Les moyens matériels et financiers alloués
au comité d'entreprise européen ;
f) La durée de l'accord et la procédure de
sa renégociation.
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Article L439-10 |
(Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal
Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Le chef d'entreprise ou son représentant et le
groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord,
d'instituer une ou plusieurs procédures d'information, d'échange
de vues et de dialogue, au lieu de créer un comité d'entreprise
européen.
L'accord doit prévoir selon quelles modalités
les représentants des salariés ont le droit de se réunir pour
procéder à un échange de vues au sujet des informations qui leur
sont communiquées et qui portent, notamment, sur des questions
transnationales affectant considérablement les intérêts des
salariés.
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Article L439-11 |
(Loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 art. 3 Journal
Officiel du 13 novembre 1996)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
La décision de conclure un accord est prise par
le groupe spécial de négociation à la majorité de ses membres.
Le groupe peut décider, par au moins deux tiers
des voix, de ne pas ouvrir de négociations ou de mettre fin aux négociations
déjà en cours. Dans ce cas, une nouvelle demande de constitution
d'un groupe spécial de négociation ne peut être introduite que
deux ans au plus tôt après cette décision, sauf si les parties
concernées fixent un délai plus court.
Le groupe spécial de négociation cesse d'exister
lorsqu'une procédure d'information, d'échange de vues et de
dialogue ou un comité d'entreprise européen est mis en place ou
s'il décide de mettre fin aux négociations dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent.
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