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[ CONTRAT DE TRAVAIL ] [ REGLEMENT INTERIEUR ] [ TRAVAIL TEMPORAIRE ] [ MARCHANDAGE ] [ CAUTIONNEMENT ] [ GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ] [ VIOLATION DES SECRETS DE FABRIQUE ]
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 5 : Groupements d'employeurs
Article L152-5
(Loi nº 85-772 du 25 juillet
1985 art. 47 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le
1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Toute infraction aux dispositions des articles
L. 127-1, L. 127-2 et L. 127-7 est punie d'une amende de
3750 euros. La récidive est punie d'une amende de
7500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de
l'une de ces deux peines seulement.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux
frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement
à la porte du siège du groupement et aux portes des
entreprises utilisatrices et sa publication dans les
journaux qu'il désigne.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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