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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
DISPOSITIONS DU
NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
chapitre_iii_contrats_conclus_avec_un_groupement_d'employeurs
Chapitre VII : Groupements d'employeurs
Article L127-1
(Loi nº 85-772 du 25 juillet
1985 art. 46 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 87-588 du 30 juillet 1987 art. 60
Journal Officiel du 31 juillet 1987)
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art.
13 I, II Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art.
27 III, IV Journal Officiel du 20 janvier 2000 en
vigueur le 1er février 2000)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004
art. 1 VI Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 20
I, art. 20 II Journal Officiel du 3 août 2005)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 58
IV Journal Officiel du 6 janvier 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Des groupements de personnes physiques ou morales
entrant dans le champ d'application d'une même
convention collective peuvent être constitués dans le
but de mettre à la disposition de leurs membres des
salariés liés à ces groupements par un contrat de
travail. Ils peuvent également apporter à leurs membres
leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de
gestion des ressources humaines.
Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des
opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous
forme d'associations déclarées de la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou
sous forme de sociétés coopératives au sens de la loi
nº 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération et de la loi nº 83-657 du 20 juillet 1983
relative au développement de certaines activités
d'économie sociale ; dans les départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ils sont
constitués sous la forme d'associations régies par le
code civil local ou de coopératives artisanales.
Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code
rural, les sociétés coopératives existantes ont
également la faculté de développer, au bénéfice exclusif
de leurs membres, les activités mentionnées ci-dessus.
Dans ce cas, les dispositions du présent chapitre leur
sont applicables, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. Les coopératives d'utilisation de
matériel agricole relevant du titre II du livre V du
code rural ont également la faculté de développer, au
bénéfice exclusif de leurs membres, les activités
mentionnées ci-dessus dans des conditions et limites
relatives à leur masse salariale fixées par décret.
Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue,
l'inspection du travail en est informée. La liste des
membres du groupement est tenue en permanence à la
disposition de l'inspecteur du travail au siège du
groupement.
Une personne physique ou morale ne peut être membre
que de deux groupements. Toutefois, une personne
physique possédant plusieurs entreprises juridiquement
distinctes ou une personne morale possédant plusieurs
établissements distincts, enregistrés soit au registre
du commerce, soit au registre des métiers, soit au
registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de
ses entreprises ou établissements, appartenir à un
groupement différent.
Les employeurs occupant plus de trois cents salariés,
ce seuil étant calculé conformément aux dispositions de
l'article L. 620-10, ne peuvent adhérer à un groupement
ni en devenir membre, sauf dans le cas prévu à l'article
L. 127-1-1.
Les employeurs qui adhèrent à un groupement
d'employeurs sont tenus d'informer les institutions
représentatives du personnel existant dans leur
entreprise de la constitution et de la nature du
groupement d'employeurs.
L'activité du groupement s'exerce sous réserve des
dispositions législatives relatives à l'exercice illégal
de certaines professions.
Les membres du groupement sont solidairement
responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des
organismes créanciers de cotisations obligatoires.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L127-1-1
(Loi nº 2000-37 du 19 janvier
2000 art. 27 V Journal Officiel du 20 janvier 2000 en
vigueur le 1er février 2000)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
58 Journal Officiel du 24 février 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'adhésion à un groupement d'employeurs des
entreprises et organismes mentionnés à l'article
L. 431-1 occupant plus de trois cents salariés est
subordonnée à la conclusion, dans l'entreprise ou
l'organisme concerné, d'un accord collectif ou d'un
accord d'établissement définissant les garanties
accordées aux salariés du groupement.
Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après
communication de l'accord à l'autorité compétente de
l'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L127-2
(Loi nº 85-772 du 25 juillet
1985 art. 46 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les contrats de travail conclus par le groupement
sont écrits. Ils indiquent les conditions d'emploi et de
rémunération, la qualification du salarié, la liste des
utilisateurs potentiels et les lieux d'exécution du
travail.
Les salariés du groupement bénéficient de la
convention collective dans le champ d'application de
laquelle le groupement a été constitué.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L127-3
(Loi nº 85-772 du 25 juillet
1985 art. 46 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'utilisateur, pour chaque salarié mis à sa
disposition, est responsable des conditions d'exécution
du travail, telles qu'elles sont déterminées par les
mesures législatives, réglementaires et conventionnelles
applicables au lieu de travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les
conditions d'exécution du travail comprennent
limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au
travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours
fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des
femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Les obligations afférentes à la médecine du travail
sont à la charge du groupement. Lorsque l'activité
exercée par le salarié mis à disposition nécessite une
surveillance médicale spéciale au sens de la
réglementation relative à la médecine du travail, les
obligations correspondantes sont à la charge de
l'utilisateur.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L127-3-1
(Loi nº 2005-157 du 23 février
2005 art. 55 II Journal Officiel du 24 février 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Un salarié mis à disposition par un groupement
d'employeurs peut bénéficier d'une délégation de pouvoir
du chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice dans
les mêmes conditions qu'un salarié de cette entreprise.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L127-4
(Loi nº 85-772 du 25 juillet
1985 art. 46 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les salariés du groupement ont accès, dans
l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que
les salariés de cette entreprise, aux moyens de
transport collectifs et aux installations collectives,
notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces
salariés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L127-6
(Loi nº 85-772 du 25 juillet
1985 art. 46 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise utilisatrice ou dans le groupement peuvent
exercer en justice les actions civiles nées en vertu des
dispositions du présent chapitre en faveur des salariés
du groupement sans avoir à justifier d'un mandat de
l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait
pas déclaré s'y opposer ; le salarié peut toujours
intervenir dans l'instance.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L127-7
(Loi nº 85-772 du 25 juillet
1985 art. 46 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art.
13 III Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans
le champ d'application de la même convention collective
peuvent également constituer un groupement au sens de
l'article L. 127-1 à la condition de déterminer la
convention collective applicable audit groupement.
Le groupement ainsi constitué ne peut exercer son
activité qu'après déclaration auprès de l'autorité
compétente de l'Etat. Cette autorité peut s'opposer à
l'exercice de cette activité dans des conditions
déterminées par voie réglementaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L127-8
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre
1993 art. 13 IV Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi nº 96-987 du 14 novembre 1996 art.
42 Journal Officiel du 15 novembre 1996)
(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art.
27 VI Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le
1er février 2000)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 20
III Journal Officiel du 3 août 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Sans préjudice des conventions de branche ou des
accords professionnels applicables aux groupements
d'employeurs, les organisations professionnelles
représentant les groupements d'employeurs visés à
l'article L. 127-7 et les organisations syndicales de
salariés représentatives peuvent conclure des accords
collectifs de travail portant sur la polyvalence, la
mobilité et le travail à temps partagé des salariés
desdits groupements.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L127-9
(Loi nº 95-95 du 1 février
1995 art. 61 Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 39
Journal Officiel du 10 juillet 1999)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art.
21 I Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art.
55 I Journal Officiel du 24 février 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Lorsqu'un groupement d'employeurs a pour objet
principal de mettre des remplaçants à la disposition de
chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux
1º à 4º de l'article L. 722-1 du code rural, les
contrats de travail conclus par ce groupement peuvent,
nonobstant l'article L. 127-2 du présent code, ne pas
mentionner la liste des utilisateurs potentiels et ne
préciser que la zone géographique d'exécution du contrat
qui doit prévoir des déplacements limités.
Les dispositions du présent article s'appliquent
également aux groupements d'employeurs ayant pour objet
principal le remplacement des chefs d'entreprises
artisanales, industrielles ou commerciales ou des
personnes physiques exerçant une profession libérale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles l'autorité administrative compétente est
informée de la composition du groupement d'employeurs
constitué en application du présent article et lui
accorde un agrément.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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