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CODE DU
TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre VII
bis : Dispositions spécifiques aux groupements d'employeurs
composés d'adhérents de droit privé et de collectivités
territoriales
Article L127-10
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005
art. 59 Journal Officiel du 24 février 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un
territoire, des personnes physiques ou morales de droit privé
peuvent créer, avec des collectivités territoriales et leurs
établissements publics, des groupements d'employeurs constitués
sous la forme d'associations régies par la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, d'associations
régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.
Les collectivités territoriales et leurs établissements
publics ne peuvent constituer plus de la moitié des membres des
groupements créés en application du présent article.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L127-11
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005
art. 59 Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 61
Journal Officiel du 6 janvier 2006)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à
disposition d'une collectivité territoriale s'exercent
exclusivement dans le cadre d'un service public industriel et
commercial, environnemental ou de l'entretien des espaces verts
ou des espaces publics. Elles ne peuvent constituer l'activité
principale des salariés du groupement et le temps consacré par
chaque salarié du groupement aux travaux pour le compte des
collectivités territoriales adhérentes doit être inférieur à un
mi-temps.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L127-12
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005
art. 59 Journal Officiel du 24 février 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Dans les conditions prévues au 8º de l'article 214 du code
général des impôts, le groupement organise la garantie vis-à-vis
des dettes à l'égard des salariés du groupement et des
organismes créanciers de cotisations obligatoires.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L127-13
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005
art. 59 Journal Officiel du 24 février 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de choix
de la convention collective applicable au groupement ainsi que
les conditions d'information de l'autorité administrative
compétente de la création du groupement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L127-14
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005
art. 59 Journal Officiel du 24 février 2005)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur
au plus tard le 1er mars 2008)
Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 127-10
à L. 127-12, les dispositions du chapitre VII du présent titre
s'appliquent aux groupements d'employeurs créés en application
du présent chapitre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du nouveau code du
travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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