(Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 Journal Officiel du
30 décembre 1973)(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 4 Journal
Officiel du 28 mars 1982)(Ordonnance n° 82-271 du 26 mars 1982 art. 1 Journal
Officiel du 28 mars 1982)
Dans les entreprises industrielles, commerciales
et agricoles, dans les offices publics et ministériels, dans les
professions libérales, dans les sociétés civiles, dans les
syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce
soit , et pour répondre aux demandes de certains travailleurs, les
employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l'horaire
collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés
sous réserve que le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas,
les délégués du personnel n'y soient pas opposés et que
l'inspecteur du travail et de la main-d"oeuvre compétent ou,
le cas échéant, le fonctionnaire de contrôle assimilé soit préalablement
informé.
Dans les entreprises qui ne disposent pas d'une
représentation du personnel, la pratique des horaires individualisés
est autorisée par l'inspecteur du travail après qu'ait été
constaté l'accord du personnel.
Les horaires individualisés peuvent entraîner
dans la limite d'un nombre d'heures fixé par décret, des reports
d'heures d'une semaine à une autre sans que ces heures aient
d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires,
pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié concerné.
| Les horaires individualisés,
Légi Social, n° 96, 30/09/2000, pp. 36-39
Les horaires individualisés,
Revue fiduciaire, n° 879, 21/07/2000, pp. 185-187
Horaires individualisés et accord collectif : Cassation sociale, 21 mars 2001 Crédit lyonnais contre CFDT,
Droit social, n° 7-8, 01/07/2001, pp. 720-722
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