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[ PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION ] [ DISPOSITIONS GENERALES ] [ HYGIENE ] [ SECURITE ] [ FEMMES ET JEUNES TRAVAILLEURS ] [ OPERATIONS DE BATIMENT ET GENIE CIVIL ] [ COMITES D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DU TRAVAIL ] [ EVALUATION DES RISQUES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre 2
: Hygiène |
Article L232-1 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les établissements et locaux mentionnés à
l'article L. 231-1 doivent être tenus dans un état constant
de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité
nécessaire à la santé du personnel.
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Hygiène et sécurité : prévention du risque chimique et des risques d'explosion sur les lieux de travail,
Circulaire DRT numéro 2001-5 du 15 novembre 2001, Bulletin social Francis Lefebvre,
n° 1, 01/01/2002, pp. 38-40
L'expert du CHSCT et la Cour de cassation,
Pansier, Frédéric-Jérôme, Cahiers sociaux du Barreau de Paris,
n° 134, 01/11/2001, pp 393-399
Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
Droit ouvrier, n°637, 01/09/2001, pp. 384-386
Ce n'est pas parce que le projet est qualifié d'important qu'il peut toujours donner lieu à expertise,
n. sous Cass. Soc. , 26 juin 2001, CHSCT de l'Organisation régionale d'intervention de la région parisienne
d'EDF-GDF, Haller, Marie-Christine, Jurisprudence sociale Lamy,
n° 84, 31/07/2001, pp. 14-16 |
Article L232-2 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Il est interdit à toute personne d'introduire ou
de distribuer et à tout chef d'établissement, directeur, gérant,
préposé, contremaître, chef de chantier et, en général, à
toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de
laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements
et locaux mentionnés à l'article L. 231-1, pour être consommées
par le personnel, toutes boissons alcooliques autres que le vin, la
bière, le cidre, le poiré, l'hydromel non additionnés d'alcool.
Il est interdit à tout chef d'établissement,
directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et,
en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et
employés, de laisser entrer ou séjourner dans les mêmes établissements
des personnes en état d'ivresse.
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Article L232-3 |
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)
Dans les entreprises industrielles et
commerciales, les conventions ou accords collectifs de travail ou
les contrats individuels de travail ne peuvent comporter de
dispositions prévoyant l'attribution, au titre d'avantage en
nature, de boissons alcooliques aux salariés.
Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas aux boissons servies à l'occasion des repas
constituant un avantage en nature
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