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| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Sous-section
6 : Les incidents |
Article R145-33 |
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
La notification à l'employeur d'un avis à tiers
détenteur conforme aux articles L. 262 et L. 263 du livre
des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à
l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures
de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions
alimentaires.
L'employeur informe le comptable public de la
saisie en cours. Le comptable indique au secrétariat-greffe du
tribunal la date de l'avis à tiers détenteur et celle de sa
notification au redevable. La suspension de la saisie est notifiée
aux créanciers par le secrétariat-greffe.
Après extinction de la dette du redevable, le
comptable en informe le secrétariat-greffe qui avise les créanciers
de la reprise des opérations de saisie.
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Article R145-34 |
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
En cas de notification d'une demande de paiement
direct d'une créance alimentaire, l'employeur verse au débiteur la
fraction de la rémunération prévue au deuxième alinéa de
l'article L. 145-4. Il verse au créancier d'aliments les
sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n'excèdent pas la fraction
insaisissable de la rémunération, l'employeur en remet le reliquat
au débiteur.
L'employeur continue de verser au secrétariat-greffe
la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le
cas échéant, des sommes versées au créancier d'aliments.
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Article R145-35 |
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations,
le juge détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues.
Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité
de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre
ses mains.
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Article R145-36 |
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
Si le créancier transfère le lieu où il
demeure, il en avise le secrétariat-greffe, à moins qu'il n'ait
comparu par mandataire.
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Article R145-37 |
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
Lorsque, sans changer d'employeur, le débiteur
transfère le lieu où il demeure hors du ressort du tribunal saisi
de la procédure, celle-ci est poursuivie devant ce tribunal. Les
dossiers des saisies susceptibles d'être ensuite pratiquées contre
le débiteur lui sont transmis. Le secrétariat-greffe avise les créanciers.
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Article R145-38 |
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
Lorsque le lien de droit entre le débiteur et
l'employeur prend fin, ce dernier en informe le secrétariat-greffe.
Les fonds détenus par le régisseur sont répartis.
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Article R145-39 |
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
En cas de changement d'employeur, la saisie peut
être poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans
conciliation préalable, à la condition que la demande en soit
faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur. A
défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis.
Si, en outre, le débiteur a transféré le lieu où
il demeure dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, le créancier
est également dispensé de conciliation préalable à la condition
que la demande de saisie soit faite au secrétariat-greffe de ce
tribunal dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
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