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[ DUREE DU CONGE ] [ INDEMNITES DE CONGES ] [ CAISSES DE CONGES PAYES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 3
: Indemnités de congé |
Article L223-11 |
(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 22 Journal
Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)
L'indemnité afférente au congé prévu par
l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération
totale perçue par le salarié au cours de la période de référence
. Pour la détermination de la rémunération totale , il est tenu
compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ainsi que
les indemnités afférentes au repos compensateur prévues à
l'article L. 212-5-1 du présent code et l'article 993-1 du
code rural et les périodes assimilées à un temps de travail par
l'article L. 223-4 sont considérées comme ayant donné lieu
à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de
celle qui est prévue à l'article L. 223-2, l'indemnité est
calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement
à la durée du congé effectivement dû.
Toutefois, l'indemnité prévue par les deux alinéas
précédents ne peut être inférieure au montant de la rémunération
qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié
avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve
de l'observation des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné
pendant la période précédant le congé et la durée du travail
effectif de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine
les modalités d'application de cette disposition dans les
professions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 223-16.
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Article L223-12 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Dans les professions où, d'après les
stipulations du contrat de travail, la rémunération du personnel
est constituée en totalité ou en partie de pourboires versés par
la clientèle, la rémunération à prendre en considération pour
la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément
aux règles applicables en matière de sécurité sociale. En aucun
cas, l'indemnité de congé payé ne peut être prélevée sur la
masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.
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Article L223-13 |
(Loi n° 80-386 du 30 mai 1980 art. 3 III Journal
Officiel du 31 mai 1980)
Les dispositions qui précèdent ne portent pas
atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui
assureraient des indemnités d'un montant plus élevé.
Pour la fixation de l'indemnité , il doit être
tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature
dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de
son congé.
La valeur de ces avantages et prestations ne peut
être inférieure à celle qui est fixée par l'autorité
administrative compétente.
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Article L223-14 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre 1973)
Lorsque le contrat de travail est résilié avant
que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel
il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il
n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée
d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13.
L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du
contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du
salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation
résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Dans le cas de résiliation du contrat de travail
d'un salarié qui, par suite de l'ordre fixé pour les départs en
congé, a pris un congé comportant une indemnité d'un montant supérieur
à celle à laquelle, au moment de la résiliation, il aurait pu prétendre
à raison de la durée de ses services, ce salarié doit rembourser
le trop-perçu à l'employeur. Le remboursement n'est pas dû si la
résiliation du contrat de travail par le salarié est provoquée
par une faute lourde de l'employeur.
Les dispositions qui précèdent ne sont toutefois
pas applicables dans le cas où l'employeur est tenu d'adhérer à
une caisse de congés par application de l'article L. 223-16.
L'indemnité prévue au premier alinéa du présent
article est également due aux ayants droit du salarié dont le
décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé.
L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient
qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
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Article L223-15 |
(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 23 Journal
Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)
Lorsque le maintien en activité d'un établissement
n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée
fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est
tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette
durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être
inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette
indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de
congés payés.
| CONTRAT A TEMPS PARTIEL ANNUALISE
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