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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre III :
Industries électriques et gazières
Article L713-1
(inséré par Loi nº 2000-108 du 10 février 2000 art. 45
Journal Officiel du 11 février 2000)
Dans les industries électriques et gazières, sans préjudice des
dispositions de l'article L. 134-1, des accords professionnels peuvent
compléter, dans des conditions plus favorables aux salariés, les
dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application
dans les limites fixées par le statut national du personnel.
Les dispositions du titre III du livre Ier relatives aux conventions
ou accords collectifs de travail sont applicables au personnel de
l'industrie électrique et gazière dans les conditions fixées par un
décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de l'électicité
et du gaz. Les attributions conférées par lesdites dispositions au
ministre du travail sont exercées, en ce qui concerne ce personnel,
conjointement par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé
du travail.
Les attributions de la Commission nationale de la négociation
collective en matière d'extension des accords collectifs et d'abrogation
des arrêtés d'extension sont exercées par la Commission supérieure
nationale du personnel des industries électriques et gazières qui
comprend, en nombre égal et sous la présidence du ministre chargé de
l'énergie, des représentants des organisations syndicales de salariés et
des représentants des organisations d'employeurs les plus
représentatives dans la branche. Le décret en Conseil d'Etat mentionné à
l'alinéa précédent fixe la composition et les modalités de
fonctionnement de cette commission.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 : Sont
abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie
législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi nº 73-4
du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction
en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les
dispositions de l'article L713-1.
Article L713-2
(inséré par Loi nº 2000-108 du 10 février 2000 art. 45
Journal Officiel du 11 février 2000)
I. - Des dispositions stipulées par accord professionnel se
substituent, sous réserve que l'accord soit étendu par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'énergie et du travail, à toute mesure prise,
avant l'entrée en application du présent article, par Electricité de
France et Gaz de France en exécution du statut national du personnel des
industries électriques et gazières.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des mesures
nécessaires à l'application du statut national à l'ensemble du personnel
de l'industrie électrique et gazière que le ministre chargé de l'énergie
est autorisé à prendre, en cas de nécessité, aux lieu et place des
partenaires sociaux, jusqu'à l'intervention d'un accord collectif
étendu.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 : Sont
abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie
législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi nº 73-4
du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction
en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les
dispositions de l'article L713-2.
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