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[ COMITE D'ENTREPRISE ET PROJETS IMPORTANTS D'INTRODUCTION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES ] [ COMITE D'ENTREPRISE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ] [ RAPPORT AU COMITE D'ENTREPRISE SUR LES CONDITIONS DE L'EMPLOI ] [ REPRESENTATION DU COMITE D'ENTREPRISE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ] [ EXPLICATIONS AU COMITE D'ENTREPRISE EN CAS DE SITUATION PREOCCUPANTE ] [ CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE EN CAS DE RESTRUCTURATION ET LICENCIEMENT COLLECTIF ] [ CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE SUR L'INTRODUCTION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES ] [ CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE SUR LES METHODES DE RECRUTEMENT ] [ DROIT D'OPPOSITION DU COMITE D'ENTREPRISE ] [ CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE EN CAS DE CONCENTRATION ] [ INFORMATION DU COMITE D'ENTREPRISE SUR L'EVOLUTION DE L'EMPLOI ]
(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 1 II Journal
Officiel du 8 août 1989)
(Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 art. 37 III Journal
Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Chaque année , à l'occasion de la réunion prévue
au deuxième alinéa de l'article L. 432-4, le comité
d'entreprise est informé et consulté sur l'évolution de l'emploi
et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée.
Il est informé et consulté sur les prévisions annuelles ou
pluriannuelles et les actions, notamment de prévention et de
formation, que l'employeur envisage de mettre en oeuvre compte tenu
de ces prévisions, particulièrement au bénéfice des salariés âgés
ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification
qui les exposent plus que d'autres aux conséquences de l'évolution
économique ou technologique.
L'employeur apporte toutes explications sur les écarts
éventuellement constatés entre les prévisions et l'évolution
effective de l'emploi, ainsi que sur les conditions d'exécution des
actions prévues au titre de l'année écoulée.
Préalablement à la réunion de consultation, les
membres du comité reçoivent un rapport écrit comportant toutes
informations utiles sur la situation de l'entreprise, notamment
celles prévues au présent article et à l'article L. 432-4-1.
Ce rapport et le procès-verbal de la réunion
sont transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité
administrative compétente.
*Nota - Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 :
date d'application des dispositions de la présente loi.*
*Nota - Loi 90-613 du 12 juillet 1990 art. 43 :
les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrats
conclus après son entrée en vigueur.*
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