Article L321-4 |
(Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 Journal Officiel du 4
janvier 1975)
(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 9
I, II, III, IV Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 10 I, II, III, art.
19 Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 3 Journal
Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 93 Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
L'employeur est tenu d'adresser aux représentants
du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à
l'article L. 321-2, tous renseignements utiles sur le projet de
licenciement collectif.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou
techniques du projet de licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est
envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées et
les critères proposés pour l'ordre des licenciements visé à
l'article L. 321-1-1 ;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non,
employés dans l'établissement, et
Le calendrier prévisionnel des licenciements.
Lorsque le nombre des licenciements envisagés est
au moins égal à dix dans une même période de trente jours,
l'employeur doit également adresser aux représentants du personnel
les mesures ou le plan de sauvegarde de l'emploi défini à
l'article L. 321-4-1 qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter
les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le
reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Ces mesures sont constituées, dans les
entreprises ou établissements mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 321-3, par les conventions de conversion prévues
à l'article L. 321-5.
De même, l'employeur doit simultanément faire
connaître aux représentants du personnel les mesures de nature économique
qu'il envisage de prendre.
L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus
à l'article L. 321-6, les suggestions formulées par le comité
d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne
une réponse motivée.
Lorsque le projet de licenciement concerne au
moins dix salariés sur une même période de trente jours,
l'ensemble des informations prévues au présent article sera
simultanément porté à la connaissance de l'autorité
administrative compétente, à laquelle seront également adressés
les procès-verbaux des réunions prévues à l'article L. 321-3.
Ces procès-verbaux devront comporter les avis, suggestions et
propositions des représentants du personnel.
Les représentants du personnel et l'autorité
administrative sont informés de l'exécution du plan de sauvegarde
de l'emploi au cours de l'année suivant l'expiration du délai prévu
au premier alinéa de l'article L. 321-6.
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