(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975 Journal
Officiel du 4 janvier 1975) (Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II,
art. 9 I, II, III, IV Journal Officiel du 31 décembre 1986) (Loi nº 89-549
du 2 août 1989 art. 10 I, II, III, art. 19 Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 3 Journal Officiel du 31 juillet
1998) (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 93, art. 115 Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 13 I Journal Officiel du 26 juin
2004)
L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du
personnel, avec la convocation aux réunions prévues à l'article L. 321-2,
tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
Il doit, en tous cas, indiquer :
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de
licenciement ;
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour
l'ordre des licenciements visé à l'article
'article L. 321-1-1;
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans
l'établissement, et
Le calendrier prévisionnel des licenciements.
Lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix
dans une même période de trente jours, l'employeur doit également adresser
aux représentants du personnel les mesures ou le plan de sauvegarde de
l'emploi défini à l'article
L. 321-4-1 qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les
licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du
personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
De même, l'employeur doit simultanément faire connaître aux représentants
du personnel les mesures de nature économique qu'il envisage de prendre.
L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus à l'article L. 321-6,
les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures
sociales proposées et leur donne une réponse motivée.
Lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une
même période de trente jours, l'ensemble des informations prévues au présent
article sera simultanément porté à la connaissance de l'autorité
administrative compétente, à laquelle seront également adressés les
procès-verbaux des réunions prévues à l'article L. 321-3. Ces procès-verbaux
devront comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du
personnel.
Le plan de sauvegarde de l'emploi doit déterminer les modalités de suivi
de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de
reclassement prévu à l'article L. 321-4-1. Ce suivi fait l'objet d'une
consultation régulière et approfondie du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel. L'autorité administrative compétente est associée au suivi de
ces mesures.
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CODE
GENERAL DES IMPOTS
INDEMNITES VERSEES A L'OCCASION DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
LICENCIEMENT INDIVIDUEL ET DOCUMENTS REQUIS DANS LES LICENCIEMENTS COLLECTIFS |