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        CODE DU TRAVAIL            

INFORMATIONS A COMMUNIQUER SUR LE PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF
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TABLE DES MATIERES

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CODES  

CIVIL

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TRAVAIL

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PENAL

PROCEDURE PENALE

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ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

 

MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF ECONOMIQUE ] LICENCIEMENTS COLLECTIFS POUR MOTIF ECONOMIQUE ] CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE ] [ INFORMATIONS A COMMUNIQUER SUR LE PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF ] PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI ] ENVOI DES LETTRES DE LICENCIEMENT ] NOTIFICATION A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ] COMITE D'ENTREPRISE ET ASSISTANCE D'UN EXPERT COMPTABLE ] LICENCIEMENT ECONOMIQUE EN CAS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ] DECRETS D'APPLICATION ] SANCTION DES INFRACTIONS ] LICENCIEMENTS EN FIN DE CHANTIER ] RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE SALARIE AU DESSUS D'UN AGE FIXE PAR DECRET ] PRIORITE DE REEMBAUCHAGE ] ACTION EN JUSTICE DES ORGANISATIONS SYNDICALES ] CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA CONSULTATION ] DECRET DU 31 AOUT 2005 ] LICENCIEMENTS COLLECTIFS DE GRANDE AMPLEUR ] DECRET DU 31 AOUT 2005 ] DECRET ] DECRET CONSULTATION ]

DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL :


Article L321-4

(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975 Journal Officiel du 4 janvier 1975) (Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 9 I, II, III, IV Journal Officiel du 31 décembre 1986) (Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 10 I, II, III, art. 19 Journal Officiel du 8 août 1989)  (Loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 art. 3 Journal Officiel du 31 juillet 1998)  (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 93, art. 115 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 13 I Journal Officiel du 26 juin 2004)

   L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à l'article L. 321-2, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.

   Il doit, en tous cas, indiquer  :
   La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
   Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
   Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements visé à l'article
'article L. 321-1-1;
   Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et
   Le calendrier prévisionnel des licenciements.
   Lorsque le nombre des licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, l'employeur doit également adresser aux représentants du personnel les mesures ou le plan de sauvegarde de l'emploi défini à l'article L. 321-4-1 qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.

   De même, l'employeur doit simultanément faire connaître aux représentants du personnel les mesures de nature économique qu'il envisage de prendre.
   L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus à l'article L. 321-6, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.

   Lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une même période de trente jours, l'ensemble des informations prévues au présent article sera simultanément porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle seront également adressés les procès-verbaux des réunions prévues à l'article L. 321-3. Ces procès-verbaux devront comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
   Le plan de sauvegarde de l'emploi doit déterminer les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 321-4-1. Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et approfondie du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. L'autorité administrative compétente est associée au suivi de ces mesures.

 


CODE GENERAL DES IMPOTS

INDEMNITES VERSEES A L'OCCASION DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 

LICENCIEMENT INDIVIDUEL ET DOCUMENTS REQUIS DANS LES LICENCIEMENTS COLLECTIFS

   



 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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