(Décret n° 75-493 du 11 juin 1975 Journal Officiel du
20 juin 1975)
(Ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 4 I
Journal Officiel du 21 décembre 1986)
(Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 64 I Journal
Officiel du 31 juillet 1987)
(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 38 Journal
Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 22 I Journal
Officiel du 21 décembre 1993)(Loi nº 2005-32 du 18 janvier
2005 art. 1, art. 11 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des
demandeurs d'emploi. Elles sont classées dans des catégories déterminées par
arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande
et de leur disponibilité pour occuper un emploi.
Les personnes visées aux 2º et 3º de l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une
incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste tenue
par l'Agence nationale pour l'emploi pendant la durée de leur incapacité.
Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi
sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. Un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les
personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison
d'une activité occasionnelle ou réduite ou d'une formation, pour être
réputées immédiatement disponibles. Les demandeurs d'emploi sont tenus de
renouveler périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par
arrêté du ministre chargé de l'emploi et selon la catégorie dans laquelle
ils ont été inscrits. Ils sont également tenus de porter à la connaissance
de l'Agence nationale pour l'emploi les changements affectant leur
situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme
demandeurs d'emploi. Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus fixe la
liste des changements de situation devant être signalés à l'Agence nationale
pour l'emploi.
Un décret en Conseil d'Etat, élaboré après consultation des partenaires
sociaux, détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste
des demandeurs d'emploi des personnes qui ne peuvent justifier de
l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi,
de créer ou de reprendre une entreprise, ou qui, sans motif légitime,
refusent d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de
travail offert, compatible avec leur spécialité ou leur formation, leurs
possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation
personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui leur sont proposées,
et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et
la région.
Ce même décret détermine également les conditions dans lesquelles sont
radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui, sans motif
légitime, refusent de suivre une action de formation ou d'aide à la
recherche d'emploi proposée par l'un des organismes mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 311-1, de répondre à toute convocation des services
et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par
ces services et organismes, de se soumettre à une visite médicale auprès des
services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au
travail ou à certains types d'emploi, ou qui ont fait de fausses
déclarations pour être ou demeurer inscrites sur cette liste.
Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles cessent d'être
inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui ne
renouvellent pas leur demande d'emploi, ou pour lesquelles l'employeur ou
l'organisme compétent informe l'Agence nationale pour l'emploi d'une reprise
d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement
affectant leur situation au regard des conditions d'inscription.
Les personnes qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième
alinéa de l'article L. 351-16 et qui répondent à une condition d'âge fixée
par décret peuvent toutefois, à leur demande, être dispensées de
l'obligation d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi prévue au
troisième alinéa.
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