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INSCRIPTION SUR LA LISTE DES DEMANDEURS D'EMPLOI
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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Section 3 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi

Article L311-5

(Décret n° 75-493 du 11 juin 1975 Journal Officiel du 20 juin 1975)


(Ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 4 I Journal Officiel du 21 décembre 1986)


(Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 64 I Journal Officiel du 31 juillet 1987)


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 38 Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 22 I Journal Officiel du 21 décembre 1993)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 1, art. 11 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)


   Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi. Elles sont classées dans des catégories déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi en fonction de l'objet de leur demande et de leur disponibilité pour occuper un emploi.
   Les personnes visées aux 2º et 3º de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste tenue par l'Agence nationale pour l'emploi pendant la durée de leur incapacité.
   Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles pour occuper un emploi sont tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes qui ne peuvent occuper sans délai un emploi, notamment en raison d'une activité occasionnelle ou réduite ou d'une formation, pour être réputées immédiatement disponibles. Les demandeurs d'emploi sont tenus de renouveler périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et selon la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils sont également tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus fixe la liste des changements de situation devant être signalés à l'Agence nationale pour l'emploi.

   Un décret en Conseil d'Etat, élaboré après consultation des partenaires sociaux, détermine les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise, ou qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec leur spécialité ou leur formation, leurs possibilités de mobilité géographique compte tenu de leur situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui leur sont proposées, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région.
   Ce même décret détermine également les conditions dans lesquelles sont radiées de la liste des demandeurs d'emploi des personnes qui, sans motif légitime, refusent de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 311-1, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services et organismes, de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi, ou qui ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur cette liste.
   Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles cessent d'être inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui ne renouvellent pas leur demande d'emploi, ou pour lesquelles l'employeur ou l'organisme compétent informe l'Agence nationale pour l'emploi d'une reprise d'emploi ou d'activité, d'une entrée en formation ou de tout changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription.
   Les personnes qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 351-16 et qui répondent à une condition d'âge fixée par décret peuvent toutefois, à leur demande, être dispensées de l'obligation d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi prévue au troisième alinéa.
 



Article L311-5-1

(inséré par Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 41 Journal Officiel du 29 août 1993)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   L'Agence nationale pour l'emploi est tenue de vérifier lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois la validité de ses titres de séjour et de travail. Elle peut avoir accès aux fichiers des services de l'Etat pour obtenir les informations nécessaires à cette vérification.
   Lorsque ces informations sont conservées sur support informatique, elles peuvent faire l'objet d'une transmission autorisée dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.



Article L311-6

(Ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986 art. 4 II Journal Officiel du 21 décembre 1986)


(Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 art. 46 II Journal Officiel du 29 mai 1996)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   Dans les localités où il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi ou de bureau des organismes ayant passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi en application des dispositions de l'article L. 311-8, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre aux organismes susmentionnés ou, en l'absence de convention susmentionnée, à l'Agence nationale pour l'emploi.
 
 
L111à119

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L140 à 148

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