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[ INSPECTION DU TRAVAIL ] [ INSPECTION MEDICALE DU TRAVAIL ] [ OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS ] [ PENALITES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre 2
: Inspection médicale du travail |
Article L612-1 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 191 Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Les médecins inspecteurs du travail exercent une
action permanente en vue de la protection de la santé physique et
mentale des travailleurs au lieu de leur travail et participent à
la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs. Leur action
porte en particulier sur l'organisation et le fonctionnement des
services médicaux du travail prévus aux articles L. 241-1 et
suivants.
Les médecins inspecteurs du travail agissent en
liaison avec les inspecteurs du travail et coopèrent avec eux à
l'application de la réglementation relative à la santé au
travail.
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Article L612-2 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
Les dispositions du présent code relatives aux
pouvoirs et obligations des inspecteurs du travail et de la
main-d"oeuvre sont étendues aux médecins inspecteurs du
travail à l'exception des dispositions de l'article L. 611-10
relatives aux procès-verbaux et de l'article L. 231-3
relatives aux mises en demeure.
En vue de la prévention des affections
professionnelles les médecins inspecteurs du travail sont autorisés
à faire, aux fins d'analyse, tous prélèvements portant notamment
sur les matières mises en oeuvre et les produits utilisés.
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