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[ REGIME D'ASSURANCE ] [ REGIME DE SOLIDARITE ] [ REGIMES PARTICULIERS ] [ MAINTIEN DES DROITS AU REVENU DE REMPLACEMENT ] [ INSTITUTIONS GESTIONNAIRES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section
5 : Institutions gestionnaires |
Article L351-21 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17
janvier 1979)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 Journal Officiel du 17
janvier 1979)(Ordonnance n° 84-106 du 16 février 1984 art. 14
Journal Officiel du 17 février date d'entrée en vigueur 1er AVrIL
1984)
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal
Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)(Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 art. 28 Journal
Officiel du 30 juillet 1992)
(Loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 14 V Journal
Officiel du 1er janvier 1993)
Les parties signataires de l'accord prévu à
l'article L. 351-8 confient le service de l'allocation
d'assurance et le recouvrement des contributions mentionnées à
l'article L. 351-3 à un ou des organismes de droit privé de
leur choix .
L'Etat peut également, par convention, confier à
ces organismes ou à toute autre personne morale de droit privé, la
gestion des allocations de solidarité mentionnées aux articles L. 351-9
et L. 351-10 ainsi que, en l'absence de l'accord agréé prévu
par l'article L. 351-8, les missions définies à l'alinéa précédent.
Les agents des services des impôts ainsi que ceux
des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à ces
organismes les renseignements nécessaires à l'assiette des
cotisations et au calcul des prestations .
Les informations détenues par les organismes de sécurité
sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par les
organismes mentionnés au présent article pour la vérification du
versement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3
et la vérification des droits des salariés au revenu de
remplacement prévu à l'article L. 351-2.
Les conditions d'application du présent article
seront précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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Article L351-22 |
(Loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980 art. 1 Journal
Officiel du 23 décembre 1980 date d'entrée en vigueur 1ER
janvier 1981)
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1 Journal
Officiel du 22 mars date d'entrée en vigueur 1er AVrIL 1984)
En l'absence de la convention prévue à l'article
L. 351-21, un établissement public national à caractère
administratif exerce les compétences définies au deuxième alinéa
de cet article.
Les missions nécessaires à l'exercice de ces
compétences peuvent être confiées, en tout ou en partie, à un ou
des organismes ayant conclu avec l'établissement public une
convention délibérée par le conseil d'administration et approuvée
dans les conditions fixées par le décret prévu ci-après.
Le conseil d'administration de l'établissement
public comprend un nombre égal de représentants des travailleurs
et des employeurs, désignés par le ministre chargé de l'emploi
sur proposition des organisations syndicales représentatives au
plan national.
Le conseil d'administration élit son président
parmi ses membres. Il règle par ses délibérations les affaires de
l'établissement. Hormis celles qui présentent le caractère
d'actes d'administration courante, ces délibérations ne sont exécutoires
qu'en l'absence d'opposition du ministre chargé de l'emploi ou du
ministre chargé du budget, dans un délai fixé par décret.
Deux commissaires du Gouvernement, représentant
respectivement le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé
du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et
sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Le décret portant création de l'établissement
public détermine, en outre, l'ensemble des règles d'organisation
et de fonctionnement nécessaires à l'application du présent
article.
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