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| CODE
DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Chapitre 1
: Intéressement des salariés à l'entreprise |
Article R441-1 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 II Journal
Officiel du 12 avril 1995)
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 2 I
Journal Officiel du 3 août 2001)
L'accord d'intéressement ne peut être dénoncé
ou modifié que par l'ensemble des signataires et dans la même
forme que sa conclusion, sauf dans le cas visé au huitième alinéa
de l'article L. 441-2.
La dénonciation doit être notifiée au directeur
départemental du travail et de l'emploi. Pour être applicable à
l'exercice en cours, la dénonciation doit respecter les mêmes
conditions de délais et de dépôt que l'accord lui-même.
Tout avenant modifiant l'accord d'intéressement
en vigueur doit être déposé à la direction départementale du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les mêmes
formalités et délais que l'accord lui-même.
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Article R441-2 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 II et VI
Journal Officiel du 12 avril 1995)
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 2
II Journal Officiel du 3 août 2001)
Les primes versées aux salariés en application
de l'accord d'intéressement et déductibles du résultat imposable
en vertu de l'article L. 441-5 peuvent provenir :
- soit de la répartition, entre
l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements,
selon le champ d'application de l'accord, d'une somme globale résultant
du mode d'intéressement retenu pour cette entreprise ou ce ou ces
établissements ;
- soit de la répartition, entre
l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements,
selon le champ d'application de l'accord, de sommes dont les critères
et modalités de calcul et de répartition peuvent être, le cas échéant,
adaptés aux différents établissements ou unités de travail dans
les conditions prévues par l'accord.
Pour l'application des dispositions de l'article
L. 441-2, les salaires à prendre en compte au titre des périodes
d'absence mentionnées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1
sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent.
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Article R441-3 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 II et VI
Journal Officiel du 12 avril 1995)
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 2
III Journal Officiel du 3 août 2001)
L'accord d'intéressement doit faire l'objet de la
remise à tous les salariés bénéficiaires de cet accord d'une
note d'information qui mentionne notamment les dispositions prévues
aux deux derniers alinéas du présent article.
Toute somme attribuée à un salarié en
application de l'accord d'intéressement doit faire l'objet d'une
fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche indique le montant
global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
celui des droits attribués à l'intéressé ainsi que la retenue opérée
au titre de la contribution sociale généralisée et de la
contribution au remboursement de la dette sociale. Elle comporte en
annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et
de répartition prévues par l'accord.
Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier
de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été
en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur
est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé
de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements
d'adresse éventuels.
Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en
place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont
quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de
l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la
note mentionnée au deuxième alinéa du présent article doivent également
être adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs
droits.
Lorsque le salarié ne peut être atteint à
la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il
peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise
pendant une durée d'un an à compter de la date limite de
versement de l'intéressement prévue à l'article L. 441-3.
Passé ce délai, ces sommes sont remises à
la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé peut les
réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262
du code civil.
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Article R441-4 |
(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal
Officiel du 18 juillet 1987)
(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 II Journal
Officiel du 12 avril 1995)
(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 2
IV Journal Officiel du 3 août 2001)
Les salaires à prendre en considération pour le
calcul du plafond prévu au quatrième alinéa de l'article 2
de l'article L. 441-2 sont le total des salaires bruts versés
à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou des établissements
ou de l'établissement, suivant le champ d'application de l'accord
d'entreprise.
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