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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre 1 : Intéressement des salariés à l'entreprise

Article R441-1

(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal Officiel du 18 juillet 1987)


(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 II Journal Officiel du 12 avril 1995)


(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 2 I Journal Officiel du 3 août 2001)


   L'accord d'intéressement ne peut être dénoncé ou modifié que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf dans le cas visé au huitième alinéa de l'article L. 441-2.
   La dénonciation doit être notifiée au directeur départemental du travail et de l'emploi. Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation doit respecter les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord lui-même.
   Tout avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur doit être déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.

Article R441-2

(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal Officiel du 18 juillet 1987)


(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 II et VI Journal Officiel du 12 avril 1995)


(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 2 II Journal Officiel du 3 août 2001)


   Les primes versées aux salariés en application de l'accord d'intéressement et déductibles du résultat imposable en vertu de l'article L. 441-5 peuvent provenir :
    - soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, d'une somme globale résultant du mode d'intéressement retenu pour cette entreprise ou ce ou ces établissements ;
    - soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, de sommes dont les critères et modalités de calcul et de répartition peuvent être, le cas échéant, adaptés aux différents établissements ou unités de travail dans les conditions prévues par l'accord.
   Pour l'application des dispositions de l'article L. 441-2, les salaires à prendre en compte au titre des périodes d'absence mentionnées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent.

Article R441-3

(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal Officiel du 18 juillet 1987)


(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 II et VI Journal Officiel du 12 avril 1995)


(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 2 III Journal Officiel du 3 août 2001)


   L'accord d'intéressement doit faire l'objet de la remise à tous les salariés bénéficiaires de cet accord d'une note d'information qui mentionne notamment les dispositions prévues aux deux derniers alinéas du présent article.
   Toute somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche indique le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé ainsi que la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.
    Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits et de lui demander de l'informer de ses changements d'adresse éventuels.
   Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note mentionnée au deuxième alinéa du présent article doivent également être adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
    Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement prévue à l'article L. 441-3.
    Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations, où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription prévue à l'article 2262 du code civil.

Article R441-4

(Décret n° 87-544 du 17 juillet 1987 art. 47 Journal Officiel du 18 juillet 1987)


(Décret n° 95-377 du 11 avril 1995 art. 17 II Journal Officiel du 12 avril 1995)


(Décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001 art. 1, art. 2 IV Journal Officiel du 3 août 2001)


   Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au quatrième alinéa de l'article 2 de l'article L. 441-2 sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou des établissements ou de l'établissement, suivant le champ d'application de l'accord d'entreprise.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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