|
| |
[ INTERESSEMENT DES SALARIES ] [ PARTICIPATION DES SALARIES ] [ PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE ] [ DISPOSITIONS COMMUNES ] Dispositions
du Code monétaire et financier concernant l'Intéressement des salariés
aux
résultats de l'entreprise
Chapitre 1
Intéressement des salariés à l'entreprise (Articles L441-1 à L441-7 )
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre
1 : Intéressement des salariés à l'entreprise |
Article L441-1 |
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986)(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I et V Journal
Officiel du 27 juillet 1994)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 Journal
Officiel du 20 février 2001)
L'intéressement des salariés à l'entreprise
peut être assuré dans toute entreprise qui satisfait aux
obligations lui incombant en matière de représentation du
personnel, quelles que soient la nature de son activité et sa forme
juridique, par un accord valable pour une durée de trois ans et
passé :
- soit dans le cadre d'une convention ou d'un
accord collectif de travail ;
- soit entre le chef d'entreprise et les représentants
d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 ;
- soit au sein du comité d'entreprise ;
- soit à la suite de la ratification à la
majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé
par le chef d'entreprise ; s'il existe dans l'entreprise une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives au sens de
l'article L. 423-2 ou un comité d'entreprise, la ratification
doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et une
ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Toutefois, les dispositions du présent
chapitre ne sont applicables de plein droit aux entreprises
publiques ou aux sociétés nationales que si elles entrent dans le
champ d'application défini au chapitre Ier du titre III du livre
1er du présent code.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre
sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés
nationales ne répondant pas à la condition fixée au deuxième
alinéa.
|
Intéressement et participation : apport de la réforme,
Touati, Jean-Jacques, Travail et protection sociale, n° 8,
01/08/2001, pp. 7-8 |
Article L441-2 |
(Loi n° 73-1197 du 27 décembre 1973 Journal Officiel du
30 décembre 1973)(Décret n° 75-493 du 11 juin 1975 Journal Officiel du
20 juin 1975)(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986)(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I et V Journal
Officiel du 27 juillet 1994)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 art. 2 II
art. 5 I art. 11 II Journal Officiel du 20 février 2001)
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux
articles L. 441-4 et L. 441-6 ci-après, les accords
intervenus en application de l'article L. 441-1 doivent
instituer un intéressement collectif des salariés présentant un
caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée
aux résultats ou aux performances de l'entreprise au cours d'une
année ou d'une période d'une durée inférieure, exprimée en
nombre entier de mois au moins égal à trois ou aux résultats
de l'une ou plusieurs de ses filiales au sens de l'article L. 233-16
du code de commerce, dès lors que, à la date de conclusion de
l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées
en France sont couverts par un accord d'intéressement ; un
engagement de négocier, dans chacune des filiales qui ne sont pas
couvertes par un tel accord, dans un délai maximum de quatre mois
à compter de cette même date, doit être pris par l'entreprise.
Ces accords doivent instituer un système
d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution
de l'accord. Ils comportent notamment un préambule indiquant les
motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de
calcul de l'intéressement et des critères de répartition de ses
produits.
Les accords intervenus en application de l'article
L. 441-1 doivent définir les modalités de calcul de l'intéressement.
Ces modalités peuvent varier selon les établissements et les unités
de travail ; l'accord peut, à cet effet, renvoyer à des
accords d'établissement.
Le montant global des primes distribuées aux
salariés ne doit pas dépasser annuellement 20 p. 100 du
total des salaires bruts versés aux personnes concernées.
Les accords intervenus en application de l'article
L. 441-1 doivent définir les critères de répartition des
produits de l'intéressement. La répartition entre les salariés
peut être uniforme, proportionnelle aux salaires ou à la durée de
présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ou retenir
conjointement ces différents critères. Sont assimilées à des périodes
de présence les périodes visées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1.
Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités
de travail ; l'accord peut, à cet effet, renvoyer à des
accords d'établissement. Les accords ayant fait l'objet d'une
homologation en application de l'ordonnance n° 59-126 du 7
janvier 1959 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement
des travailleurs à l'entreprise peuvent toutefois continuer de
retenir les critères de répartition fondés sur l'ancienneté et
la qualification tels qu'ils ont été homologués dans ce cadre, dès
lors qu'ils auront été renouvelés sans discontinuité depuis leur
dernière homologation.
Le montant des primes distribuées à un même
salarié ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme
égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour
le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux
articles L. 441-1 et L. 441-6 ci-après, les accords
doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois
suivant la date de leur prise d'effet et déposés par la partie la
plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la
conclusion à la direction départementale du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été
conclus. Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient
une période inférieure à une année, l'accord doit être conclu
avant la première moitié de la première période de calcul.
Le directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de
quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le
retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.
Aucune contestation ultérieure de la conformité des termes d'un
accord aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur
au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en
cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux
avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou
antérieurs à la contestation. L'accord peut alors être dénoncé
à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un
accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Lorsqu'un accord a été conclu ou déposé hors délai,
il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations
que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.
|
Article L441-3 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel
du 29 septembre 1974)(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986)(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I Journal
Officiel du 27 juillet 1994)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 art. 5 II
Journal Officiel du 20 février 2001)
Tout accord doit préciser notamment :
1. La période pour laquelle il est conclu ;
2. Les établissements concernés ;
3. Les modalités d'intéressement retenues ;
4. Les modalités de calcul de l'intéressement et
les critères de répartition de ses produits dans le respect des
dispositions prévues à l'article L. 441-2 ;
5. Les dates de versement. Toute somme versée aux
salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du
dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice
produira un intérêt calculé au taux légal. Ces intérêts, à la
charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal
et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 441-4
et L. 441-6 ci-après. Lorsque la formule de calcul de l'intéressement
retient une période inférieure à une année, les intérêts
commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant
la fin de la période de calcul de l'intéressement ;
6. Les conditions dans lesquelles le comité
d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à
défaut, les délégués du personnel disposent des moyens
d'information nécessaires sur les conditions d'application des
clauses du contrat ;
7. Les procédures convenues pour régler les différends
qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
Quand il existe un comité d'entreprise, le projet
doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la
signature.
|
JURISPRUDENCE
ACCORD D'INTERESSEMENT ET TAUX D'ACCIDENT DE TRAVAIL
|
Article L441-4 |
(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986)(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I Journal
Officiel du 27 juillet 1994)(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 finances pour
2001 art. 105 Journal Officiel du 31 décembre 2000)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 art. 11 III
Journal Officiel du 20 février 2001)
Les sommes attribuées aux salariés en
application de l'accord d'intéressement n'ont pas le caractère de
rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité
sociale, pour l'application de la législation de la sécurité
sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération,
au sens du même article, en vigueur dans l'entreprise ou qui
deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou
contractuelles.
Toutefois, cette règle de non-substitution ne
peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues
tant au présent article qu'aux articles L. 441-5 et L. 441-6
ci-après, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre
le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou
partie supprimé et la date d'effet de cet accord.
Les sommes mentionnées au premier alinéa n'ont
pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation
du travail.
La règle de non-substitution ne s'applique pas
lorsque les sommes sont distribuées en vertu d'un accord d'intéressement,
conclu, modifié ou prévu, avant la date de publication de la loi n° 2001-152
du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, dans le cadre
d'un accord de réduction du temps de travail fixant la durée du
travail à un niveau au plus égal à la durée mentionnée aux
articles L. 212-1 et L. 212-8.
|
Article L441-5 |
(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I Journal
Officiel du 27 juillet 1994)(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 finances pour
2001 art. 105 Journal Officiel du 31 décembre 2000)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les entreprises où l'intéressement est mis en
oeuvre dans les conditions prévues aux articles L. 441-1 à L. 441-4
peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur
les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des
participations versées en espèces aux salariés en application du
contrat d'intéressement.
Ces participations sont, en outre, exonérées de
la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général
des impôts. Pour les salariés, elles sont soumises à l'impôt sur
le revenu selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du
code général des impôts.
|
Article L441-6 |
(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I et VI
Journal Officiel du 27 juillet 1994)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 Journal
Officiel du 20 février 2001)
Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un
plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III du présent
titre affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie des
sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement,
ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite
d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour
le calcul des cotisations de sécurité sociale.
|
Article L441-7 |
(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 33
Journal Officiel du 23 octobre 1986)(Loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 art. 33 I Journal
Officiel du 27 juillet 1994)(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 Journal
Officiel du 20 février 2001)
Dans le cas où une modification survenue dans la
situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou
scission, rend impossible l'application d'un accord d'intéressement,
ledit accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le
personnel de l'entreprise.
En l'absence d'accord d'intéressement applicable
à la nouvelle entreprise, celle-ci doit engager dans un délai de
six mois une négociation, selon l'un des modes prévus à l'article
L. 441-1 ci-dessus, en vue de la conclusion éventuelle d'un
nouvel accord.
|
DISPOSITIONS COMMUNES
| |
|