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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Section 4 : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs

Article L212-13

(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 29 Journal Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er février 1982)


(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 12 II Journal Officiel du 20 juin 1987)


(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 18 1°, 2° Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)


(Ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 art. 2 I Journal Officiel du 24 février 2001)


   Dans les établissements et professions mentionnés à l'article L. 200-1, les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité ne peuvent être employés à un travail effectif excédant sept heures par jour, non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1. L'employeur est tenu de laisser à ceux d'entre eux qui sont soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.
   A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
   La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
   Il est tenu compte du temps consacré à la formation dans un établissement d'enseignement par les jeunes visés au premier alinéa pour l'appréciation du respect des dispositions des premier et troisième alinéas.

   Nota : Ordonnance 2001-174 2001-02-22 art. 2 IV : pour les mineurs de plus de 15 ans, jusqu'au 31 décembre 2001, les durées maximales prévues au présent article sont de 8 heures par jour et de 39 heures par semaine dans les entreprises dont l'effectif est au plus égal à 20 salariés. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au 1er alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Article L212-14

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)


(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 12 II Journal Officiel du 20 juin 1987)


(Ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 art. 2 II Journal Officiel du 24 février 2001)


   Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité doivent bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives. Aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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