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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ TRAVAIL A TEMPS CHOISI ] [ HEURES SUPPLEMENTAIRES ] [ JEUNES TRAVAILLEURS ] [ CADRES ] [ TRAVAIL DE NUIT ] [ DECRET RECUPERATION DES HEURES PERDUES ] [ TRAVAIL A TEMPS CHOISI DECRET ] [ DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL ] [ CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 4
: Dispositions relatives aux jeunes travailleurs |
Article L212-13 |
(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 29 Journal
Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er février 1982)
(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 12 II Journal
Officiel du 20 juin 1987)
(Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 18 1°, 2°
Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février
2000)
(Ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 art. 2 I
Journal Officiel du 24 février 2001)
Dans les établissements et professions mentionnés
à l'article L. 200-1, les jeunes travailleurs âgés de moins
de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans
qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu
professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement
de leur scolarité ne peuvent être employés à un travail effectif
excédant sept heures par jour, non plus que la durée fixée, pour
une semaine, par l'article L. 212-1. L'employeur est tenu de
laisser à ceux d'entre eux qui sont soumis à l'obligation de
suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le
temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.
A titre exceptionnel, des dérogations aux
dispositions de l'alinéa précédent peuvent être accordées, dans
la limite de cinq heures par semaine, par l'inspecteur du travail
après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
La durée du travail des intéressés ne peut en
aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire
normale du travail des adultes employés dans l'établissement.
Il est tenu compte du temps consacré à la
formation dans un établissement d'enseignement par les jeunes visés
au premier alinéa pour l'appréciation du respect des dispositions
des premier et troisième alinéas.
Nota : Ordonnance 2001-174 2001-02-22 art. 2
IV : pour les mineurs de plus de 15 ans, jusqu'au 31 décembre
2001, les durées maximales prévues au présent article sont de 8
heures par jour et de 39 heures par semaine dans les entreprises
dont l'effectif est au plus égal à 20 salariés. L'effectif est
apprécié dans les conditions prévues au 1er alinéa du II de
l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative
à la réduction négociée du temps de travail.
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Article L212-14 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 12 II Journal
Officiel du 20 juin 1987)
(Ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001 art. 2 II
Journal Officiel du 24 février 2001)
Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur
à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs de moins de
dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans
qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu
professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement
de leur scolarité doivent bénéficier d'un temps de pause d'au
moins trente minutes consécutives. Aucune période de travail
effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de
quatre heures et demie.
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