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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 1 :
Dispositions générales |
Article L222-1 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 81-893 du 2 octobre 1981 Journal Officiel du 3
octobre 1981)
Les fêtes légales ci-après désignées sont des
jours fériés :
- le 1er janvier ;
- le lundi de Pâques ;
- le 1er mai ;
- le 8 mai ;
- l'ascension ;
- le lundi de Pentecôte ;
- le 14 juillet ;
- l'Assomption ;
- la Toussaint ;
- le 11 novembre ;
- le jour de Noel.
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Article L222-1-1 |
(Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 art. 12 Journal
Officiel du 17 janvier date d'entrée en vigueur 1er FeVrIer 1982)
(Loi n° 86-280 du 28 février 1986 art. 3 Journal
Officiel du 1er mars 1986)
(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 17 Journal Officiel
du 20 juin 1987)
Les heures de travail perdues par suite de chômage
des jours fériés, ne peuvent donner lieu à récupération .
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Article L222-2 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Décret n° 75-493 du 11 juin 1975 Journal Officiel du
20 juin 1975)
(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 18 I Journal
Officiel du 20 juin 1987)
Les jeunes travailleurs et apprentis, âgés de
moins de dix-huit ans ne peuvent être employés les jours de fête
reconnus par la loi, même pour rangement d'atelier, dans les
usines, manufactures, mines, carrières, chantiers, ateliers et
leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés,
laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un
caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi
que dans les offices publics et ministériels, les professions libérales,
les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations
de quelque nature que ce soit.
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Article L222-3 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
(Loi n° 87-423 du 19 juin 1987 art. 18 II Journal
Officiel du 20 juin 1987)
Néanmoins , dans les usines à feu continu, les
jeunes travailleurs du sexe masculin peuvent être employés tous
les jours de la semaine, à la condition qu'ils aient au moins un
jour de repos par semaine.
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Article L222-4 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les apprentis ne peuvent être tenus en aucun cas,
vis-à-vis de leur maître, à aucun travail de leur profession les
jours de fêtes reconnues et légales.
Pour les établissements non mentionnés à
l'article L. 200-1, si l'apprenti est obligé, par suite de
conventions ou conformément à l'usage, de ranger l'atelier aux
jours ci-dessus mentionnés, ce travail ne peut pas se prolonger
au-delà de 10 heures du matin.
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Article L222-4-1 |
(inséré par Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 art.
13 Journal Officiel du 2 janvier 1990)
Dans le département de la Moselle, le préfet,
après consultation des organismes professionnels concernés et des
organisations syndicales des professions de commerce et de
distribution, peut, par arrêté, autoriser ou interdire l'ouverture
des établissements commerciaux le Vendredi Saint et ceci de manière
uniforme dans le département, indépendamment de la présence d'un
temple protestant ou d'une église mixte dans les communes .
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