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[ RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LICENCIEMENT ] [ DELAI CONGE ] [ LICENCIEMENT POUR FAUTE ET INDEMNITES ] [ CESSATION D'ENTREPRISE ] [ LETTRE DE LICENCIEMENT ] [ MOTIFS DU LICENCIEMENT ] [ RESILIATION A L'INITIATIVE DU SALARIE ] [ SANCTION DU NON RESPECT DE LA PROCEDURE ] [ SALARIES PROTEGES ] [ SALARIE DE FILIALE ETRANGERE ] [ CONSEILLER DU SALARIE ] [ DECRETS RESILIATION CDI ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
Article L122-14 |
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel
du 29 septembre 1974)
(Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 art. 5 Journal Officiel
du 4 janvier 1975)(Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 art. 4 I 3° Journal
Officiel du 4 juillet 1986)(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 1 I, II
Journal Officiel du 31 décembre 1986)(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 30 Journal Officiel
du 8 août 1989)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1, art. 2 Journal
Officiel du 20 janvier 1991)
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de
licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé
par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge
en lui indiquant l'objet de la convocation. En l'absence
d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le
salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son
choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours
ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée
de convocation ou sa remise en main propre . Au cours de
l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la
décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire
assister par une personne de son choix appartenant au personnel de
l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du
personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par
un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le
représentant de l'Etat dans le département après consultation des
organisations représentatives visées à l'article L. 136-1
dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte
notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance
syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de
conseillers prud'hommes en activité . Mention doit être faite de
cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa
du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services
où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne
sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique
de dix salariés et plus dans une même période de trente jours
lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du
personnel dans l'entreprise.
*Nota - Code du travail maritime art. 102-20
: Dispositions non applicables aux contrats conclus pour servir à
bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.*
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Obligation
de mention dans la lettre de licenciement de la possibilité prévue
par l'article L 122-14 Cass.
Soc.6 février 2001
Aux termes
de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-14-4
du Code du travail l'indemnité due au salarié licencié pour une
cause qui n'est pas réelle et sérieuse ne peut être inférieure
"aux salaires des 6 derniers mois" ; dans le cas où, en
vertu de l'article L. 122-14-5, ces dispositions de l'article L.
122-14-4 sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans
d'ancienneté et étant en fonction depuis moins de 6 mois,
l'indemnité ne peut, dès lors, être supérieure au salaire
correspondant à la durée effective du travail.
SOC.
- 18 décembre 2000.
la perte de
confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle
une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments
objectifs ; que seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas
échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte
de confiance qui a pu en résulter pour l'employeur ;
Cass.
Soc.29
mai 2001
le fait
pour un salarié de porter à la connaissance de l'inspecteur du
travail des faits concernant l'entreprise et lui paraissant
anormaux, qu'ils soient ou non susceptibles de qualification
pénale, ne constitue pas en soi une faute ;
Qu'en statuant comme elle l'a
fait, en laissant incertaine la question de savoir si les
accusations formulées par la salariée étaient mensongères ou
non, et, dans l'affirmative, sans rechercher si la salariée avait
agi avec légèreté ou mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale ;
Cass.
Soc. 14 mars 2000.
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Article L122-14-1 |
(Loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 art. 3 Journal
Officiel du 18 juillet 1973)(Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 art. 6 Journal Officiel
du 4 janvier 1975)(Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 art. 4 I 4° Journal
Officiel du 4 juillet 1986)(Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel
du 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 2 I, II
Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier
1987)(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 15 Journal Officiel
du 8 août 1989)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1, art. 3 Journal
Officiel du 20 janvier 1991)(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 96 I Journal
Officiel du 11 juin 1994)(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 34 Journal Officiel
du 10 août 1994)(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 72 Journal
Officiel du 5 février 1995)
L'employeur qui décide de licencier un salarié
doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre
recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un
jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué
en application des dispositions de l'article L. 122-14 .
Toutefois, si le salarié est licencié
individuellement pour un motif
d'ordre économique ou s'il est
inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant
moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la
lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être
adressée moins de sept jours à compter de la date pour laquelle le
salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14 .
Ce délai est de quinze jours en cas de licenciement individuel d'un
membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa
de l'article L. 513-1.
En l'absence d'institutions représentatives du
personnel dans l'entreprise, les délais visés à l'alinéa précédent
sont respectivement de quatre jours et de douze jours.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne
sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation
judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique
concernant au moins dix salariés dans une même période de trente
jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne
peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à
l'article L. 321-6.
Lorsque le licenciement pour motif économique
d'un salarié est notifié au cours du délai de réflexion prévu
au quatrième alinéa de l'article L. 321-6 ou au premier alinéa
de l'article L. 321-6-1, la lettre mentionne le délai de réponse
dont dispose encore le salarié pour accepter ou refuser la
convention de conversion. Elle précise, en outre, que le
licenciement ne prend effet, dans les conditions prévues au premier
alinéa, qu'en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention.
*Nota - Code du travail maritime art. 102-20
: Dispositions non applicables aux contrats conclus pour servir à
bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.*
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Article L122-14-2 |
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal
Officiel du 29 septembre 1974)(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 3 Journal
Officiel du 31 décembre 1986)(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 31, art. 32, art. 33
II Journal Officiel du 8 août 1989)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel
du 20 janvier 1991)
L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs
du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à
l'article L. 122-14-1.
Lorsque le licenciement est prononcé pour un
motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les
motifs économiques ou de changement technologique invoqués par
l'employeur. En outre, l'employeur est tenu, à la demande écrite
du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en
application de l'article L. 321-1-1.
Lorsque le licenciement est prononcé pour un
motif économique, mention doit être faite dans la lettre de
licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article
L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre.
*Nota - Code du travail maritime art. 102-20
: Dispositions non applicables aux contrats conclus pour servir à
bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des
dispositions de la présente loi.* |
Résolution judiciaire son usage est de plus en plus limité, voir inexistant pour l'employeur,
Cass. Soc., 13 mars 2001, Haller, Marie-Christine, Jurisprudence sociale Lamy,
n° 79, 10/05/2001, pp 17-18,
Conditions de la rupture du contrat de travail d'une salariée enceinte dans une entreprise en difficultés;
note sous Cass. Soc., 24 octobre 2000, Lavallart, ès qualités contre Madame Lavaine, épouse Ussel et autres,
Puigelier, Catherine, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),
n°26, 28/06/2001, pp 1100-1102
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