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Article L321-13

(Loi nº 87-518 du 10 juillet 1987 art. 5 Journal Officiel du 12 juillet 1987)(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 7 Journal Officiel du 8 août 1989)(Loi nº 91-1 du 3 janvier 1991 art. 13 Journal Officiel du 5 janvier 1991)(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 48 Journal Officiel du 4 janvier 1992)(Loi nº 92-722 du 29 juillet 1992 art. 30 Journal Officiel du 30 juillet 1992)(Loi nº 92-722 du 29 juillet 1992 art. 31 Journal Officiel du 30 juillet 1992 en vigueur le 1er aôut 1992)(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 20 Journal Officiel du 1er janvier 1993)(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 23 Journal Officiel du 21 décembre 1993)(Loi nº 99-570 du 8 juillet 1999 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 9 juillet 1999)(Loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 31 Journal Officiel du 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000)

   Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants  :
   1º Licenciement pour faute grave ou lourde ;
   1º bis Licenciement en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réduction de la durée du travail organisée par une convention ou un accord collectif ;
   2º Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;
   3º Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;
   4º Licenciement visé à l'article L. 321-12 ;
   5º Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ou de départ en retraite du conjoint ;
   6º Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;
   7º Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 ;
   8º Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés  ;
   9º Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit, de l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise à été constatée par le médecin du travail.

   Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.
   Cette cotisation n'est pas due dans le cas où le salarié bénéficie des allocations spéciales prévues par le 2º de l'article L. 322-4.
   La cotisation est due également pour chaque rupture du contrat de travail intervenue du fait de l'adhésion d'un salarié à une convention de conversion prévue par l'article L. 322-3. Le montant de cette cotisation tient compte de la participation de l'entreprise au financement de la convention de conversion.
   Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article.

   Nota : Loi 99-570 1999-07-08 art. 3 : Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables pour toutes les ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1er janvier 1999.


Article L321-13-1

(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 16 Journal Officiel du 8 août 1989)(Loi nº 90-9 du 2 janvier 1990 art. 8 Journal Officiel du 4 janvier 1990)

   Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions de l'article L. 321-5 et de l'article L. 321-5-2 doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés .

   *Nota - Code du travail maritime art. 94 : dispositions applicables aux entreprises d'armement maritime.*

 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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