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Article L321-1
((Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du
3 janvier 1973) (Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 5
Journal Officiel du 4 juillet 1986) (Loi nº 86-1320 du 31 décembre 1986 art.
6 I Journal Officiel du 31 décembre 1986) (Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art.
6 II, art. 6 III Journal Officiel du 31 décembre 1986) (Loi nº 87-588 du 30 juillet 1987 art. 61
Journal Officiel du 31 juillet 1987)(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 25 I
Journal Officiel du 8 août 1989) (Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 25 III
Journal Officiel du 8 août 1989) (Loi nº 92-722 du 29 juillet 1992 art. 26
I Journal Officiel du 30 juillet 1992) (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
108 Journal Officiel du 18 janvier 2002) (Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
73 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Constitue un licenciement pour motif économique le
licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non
inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou
transformation d'emploi ou d'une
modification, refusée par le salarié, d'un
élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des
difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du
contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa
précédent.
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que
lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et
que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même
catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut,
et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie
inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas
échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les
offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et
précises.Article
L321-1-1
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 25 I et II,
art. 26 Journal Officiel du 8 août 1989) (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
109 Journal Officiel du 18 janvier 2002) (Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003 art. 1
Journal Officiel du 4 janvier 2003)(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art.
71 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Dans les entreprises ou établissements visés à l'article
L. 321-2, en cas de licenciement pour motif économique, à défaut de
convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur définit,
après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces
critères prennent notamment en compte les charges de famille et en
particulier celles de parents isolés, l'ancienneté de service dans
l'établissement ou l'entreprise, la situation des salariés qui présentent
des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle
particulièrement difficile, notamment des personnes handicapées et des
salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision
de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité
de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont
bénéficie un salarié.
En cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit
prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à
la dernière phrase du premier alinéa ci-dessus.
Nota : Loi 2005-32 2005-01-18 art. 71 I : les dispositions du code du
travail modifiées par les articles 99, 101, 102, 104, 109 et 116 de la loi
nº 2002-73 sont rétablies dans leur rédaction antérieure à cette loi.
Article L321-1-2
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Actualité jurisprudentielle : licenciement
économique
L'article
107 du projet de loi de modernisation sociale qui devait modifier la
définition du licenciement économique a été déclaré
inconstitutionnel par le Conseil Constitutionnel. La définition de
l'article L 321-1 est donc restée inchangée, renforçant ainsi la
jurisprudence de la Cour de Cassation interprétant cette
définition.
L'intérêt
de l'entreprise et en particulier l'amélioration de la
compétitivité n'est pas suffisant pour motiver le licenciement
économique, c'est la sauvegarde de cette compétitivité qui est
nécessaire, mais qui est consacrée comme motif suffisant. Il n'est
pas nécessaire que la survie de l'entreprise soit en jeu, étant
entendu que lorsque la survie de l'entreprise est en jeu les mesures
sont généralement trop tardives.
"les licenciements ont une cause économique réelle
et sérieuse lorsqu'il est établi que la réorganisation de l'entreprise,
qui entraîne des suppressions d'emplois, est nécessaire à la sauvegarde
de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe
auquel elle appartient "
Arrêt
SILEC Cass. Assemblée Plénière 8 décembre
2000
La Cour de
Cassation contrôle le motif économique mais n'apprécie pas les
choix de gestion quant aux mesures qui sont destinées à
sauvegarder la compétitivité des entreprises.
L'employeur seul juge du choix économique,
n. sous Cass. , Assemblée Plénière, 8 décembre 2000, SAT contre Coudière et autres ;
Cristau, Antoine, Droit social, n° 2, 01/02/2001, pp. 126-134
Licenciement. Distinction des motifs inhérents à la personne et des motifs économiques. Énonciations de la lettre de licenciement,
Cass. Soc. , 14 novembre 2000, Pourvoi numéro 98-45.371, Madame
D contre Société Scime Groupe Mace ; Savatier, Jean, Droit social,
n° 2, 01/02/2001, pp 202-203
Licenciement économique : Sanction ou protection ?
Perdriau, Claude, La Revue du Trésor, n° 12, 01/12/2000,
pp 752-753
Licenciement pour motif économique,
n. sous Cour d'appel de Limoges, Chambres réunies, 13 décembre 2000, SA Unitrans contre Guillot,
Héas, Franck, Droit ouvrier, n° 641, 01/01/2002,
pp. 28-31
Obligation de reclassement en matière de licenciement économique,
Béal, Stéphane, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),
n° 51, 20/12/2001, pp. 2052-2055
Licenciement
économique et entreprise en difficulté, n. sous Cassation,
Soc. e, 12 janvier 2000, Babule contre Urbain ès qualités Dumont, François,
La Gazette du Palais, n° 27, 27/01/2002, pp. 36-37 RUPTURE DE CONTRATS DE TRAVAIL RESULTANT D'UNE REORGANISATION ET PLAN SOCIAL
(ARRET FRAMATOME )
MODIFICATION DES CONTRATS DE TRAVAIL ET PLAN SOCIAL
(ARRET MAJORETTE)
MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL |