(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973) (Loi nº 82-689 du 4 août 1982 art. 4 Journal Officiel du 6 août
1982) (Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14
novembre 1982) (Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 III Journal
Officiel du 31 décembre 1986) (Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6
II, art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 1986) (Loi nº 89-549 du 2
août 1989 art. 21, art. 22 Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 114 Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou
commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels,
les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats
professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les
employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif
économique sont tenus :
1º Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés
est inférieur à dix dans une même période de trente jours :
a) De réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité
d'entreprise ou les délégués du personnel conformément aux articlesL
422-1 ou L
432-1
selon le cas ;
b) D'informer l'autorité administrative compétente du ou des
licenciements qui ont été prononcés ;
2º Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix
dans une même période de trente jours :
a) De réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du
personnel, conformément à l'article L321-3 ;
b) De notifier les licenciements envisagés à l'autorité administrative
compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-7 ;
3º Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'une procédure
de redressement ou de liquidation judiciaires, de respecter les dispositions
des articles L. 321-8 et L. 321-9.
Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L. 435-1 et
L. 435-2, les consultations visées aux alinéas précédents concernent à la
fois le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement
intéressés, dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou
des chefs d'établissement concernés ou visent plusieurs établissements
simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent les
réunions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 respectivement
après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise
tenues en application du même alinéa.
Si la désignation d'un expert-comptable prévue au premier alinéa de
l'article L. 434-6 est envisagée, elle est effectuée par le comité central
d'entreprise, dans les conditions prévues à l'article L. 321-7-1. Dans ce
cas, le ou les comités d'établissement tiennent deux réunions, en
application du quatrième alinéa de l'article L. 321-3 respectivement après
la deuxième et la troisième réunion du comité central d'entreprise.
Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur
les comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des
licenciements pour motif économique de plus de dix personnes au total, sans
atteindre dix personnes dans une même période de trente jours, tout nouveau
licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis
aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de
licenciement d'au moins dix salariés.
Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur
les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des
licenciements pour motif économique de plus de dix-huit personnes au total
sans avoir eu à présenter de plan de sauvegarde de l'emploi au titre du 2º
ou de l'alinéa précédent, tout nouveau licenciement économique envisagé au
cours des trois mois suivant la fin de cette année civile est soumis aux
dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de
licenciement d'au moins dix salariés.
Article L321-2-1
(inséré par Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 110 Journal
Officiel du 18 janvier 2002)
Dans les entreprises employant au moins cinquante salariés où le comité
d'entreprise n'a pas été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de
carence n'a été établi et dans les entreprises employant au moins onze
salariés où aucun délégué du personnel n'a été mis en place alors qu'aucun
procès-verbal de carence n'a été établi, tout licenciement pour motif
économique s'effectuant sans que, de ce fait, les obligations d'information,
de réunion et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du
personnel soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a
droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut,
sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui sont par
ailleurs dues.
Article L321-3 |
ANNONCES
PUBLIQUES
Primeur de
l'information au comité d'entreprise et le cas échéant le comité
de groupe
article
L 431-5-1 |