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[ RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LICENCIEMENT ] [ DELAI CONGE ] [ LICENCIEMENT POUR FAUTE ET INDEMNITES ] [ CESSATION D'ENTREPRISE ] [ RESILIATION A L'INITIATIVE DU SALARIE ] [ PROCEDURE DE LICENCIEMENT ] [ MOTIFS DU LICENCIEMENT ] [ SANCTION DU NON RESPECT DE LA PROCEDURE ] [ SALARIES PROTEGES ] [ SALARIE DE FILIALE ETRANGERE ]
Dispositions du nouveau code du travail
Licenciement_pour_motif_personnel.
Article L122-6 |
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal
Officiel du 29 septembre 1974)(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)(Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 50 II Journal
Officiel du 31 décembre 1988)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel
du 20 janvier 1991)
(Abrogé par Ordonnance
nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal
Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le
1er mars 2008)
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DISPOSITIONS DU
NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
chapitre_iv_consequences_du_licenciement
preavis_et_indemnite_compensatrice_de_preavis
Dans le cas de licenciement pour un motif autre
qu'une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une
ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé
déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une
ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de
deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une
ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé
de deux mois.
Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont
applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de
convention ou accord collectif de travail ou d'usages conduisant
soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de
services, plus favorable pour le travailleur intéressé. |
PREAVIS
DELAI CONGE
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Article L122-7 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1972)(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel
du 29 septembre 1974)(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel
du 29 septembre 1974)Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 2 Journal Officiel
du 6 août 1982)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel
du 20 janvier 1991)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du
12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars
2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
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Toute clause d'un contrat individuel fixant un délai-congé
inférieur à celui qui résulte des dispositions de l'article L.
122-6 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à
celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit . |
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Article L122-8 |
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal
Officiel du 29 septembre 1974)(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 25 Journal Officiel
du 4 janvier 1985)(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 53 Journal
Officiel du 14 janvier 1989)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel
du 20 janvier 1991)
(Abrogé par Ordonnance
nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal
Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le
1er mars 2008)
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L'inobservation du délai-congé ouvre droit ,
sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se
confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L.
122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L.
122-14-6.
L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce
cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat
prend fin.
En conséquence, la dispense par l'employeur de
l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner
jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et
avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié
aurait reçus s'il avait accompli son travail. En cas d'inexécution
totale ou partielle du délai-congé résultant, soit de la
fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la
réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement
en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en
considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait
accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé sur la
base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable
à l'entreprise, dans le cas où il travaillait à temps plein, ou
de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il
travaillait à temps partiel. |
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Article L122-9 |
DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL :
INDEMNITE DE LICENCIEMENT
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel
du 29 septembre 1974)(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal
Officiel du 29 septembre 1974)(Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 art. 59 Journal
Officiel du 10 juillet 1984)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel
du 20 janvier 1991)Loi nº 2002-73 du 17
janvier 2002 art. 113 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance
nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal
Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le
1er mars 2008)
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Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée
et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue
au service du même employeur a droit, sauf en cas de
faute grave à une indemnité
minimum de licenciement. Le taux de cette indemnité, différent suivant que
le motif du licenciement est le motif prévu à l'article L. 321-1 ou un motif
inhérent à la personne du salarié, et ses modalités de calcul, en fonction
de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du
contrat de travail, sont fixés par voie réglementaire.
DECRET RESILIATION CDI
DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
Article L1234-13
Article L122-9-1
(inséré par Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art.
214 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)
Le salarié dont le contrat de travail à durée indéterminée
est rompu pour cas de force majeure en raison d'un sinistre a droit à une
indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté
de l'application des articles L. 122-8 et L. 122-9. |
FAUTE
GRAVE
le
fait pour un salarié de porter à la connaissance de l'inspecteur
du travail des faits concernant l'entreprise et lui paraissant
anormaux, qu'ils soient ou non susceptibles de qualification
pénale, ne constitue pas en soi une faute ;
Qu'en statuant comme elle l'a
fait, en laissant incertaine la question de savoir si les
accusations formulées par la salariée étaient mensongères ou
non, et, dans l'affirmative, sans rechercher si la salariée avait
agi avec légèreté ou mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale ;
Cass.
Soc. 14 mars 2000.
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Article L122-10 |
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal
Officiel du 29 septembre 1974)(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel
du 20 janvier 1991)
Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 122-6
et pour celle de l'article L. 122-9 les circonstances qui, en
vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de
conventions ou accords collectifs de travail, soit d'usages, soit de
stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de
travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du
salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte
dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des
dispositions rappelées ci-dessus.
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Article L122-11 |
(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal
Officiel du 29 septembre 1974)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel
du 20 janvier 1991)
Les dispositions des articles L. 122-6 , L. 122-9
et L. 122-10 sont applicables aux personnels mentionnés aux
articles L. 351-18 et L. 351-19 et aux salariés qui sont
soumis au même statut législatif ou réglementaire particulier que
celui d'entreprises publiques dès lors que les intéressés
remplissent les conditions prévues auxdits articles.
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