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LICENCIEMENT POUR FAUTE ET INDEMNITES
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RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET LICENCIEMENT ] DELAI CONGE ] [ LICENCIEMENT POUR FAUTE ET INDEMNITES ] CESSATION D'ENTREPRISE ] RESILIATION A L'INITIATIVE DU SALARIE ] PROCEDURE  DE LICENCIEMENT ] MOTIFS DU LICENCIEMENT ] SANCTION DU NON RESPECT DE LA PROCEDURE ] SALARIES PROTEGES ] SALARIE DE FILIALE ETRANGERE ]

Dispositions du nouveau code du travail  Licenciement_pour_motif_personnel. 

 



Article L122-6

(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)(Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 50 II Journal Officiel du 31 décembre 1988)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 

DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL chapitre_iv_consequences_du_licenciement

preavis_et_indemnite_compensatrice_de_preavis


   Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit :
   1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
   2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
   3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.

   Les dispositions des 2° et 3° ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention ou accord collectif de travail ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.

PREAVIS

DELAI CONGE

 

BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL
LICENCIEMENT POUR FAUTE

 

LICENCIEMENT POUR FAUTE

LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE

LICENCIEMENT POUR FAUTE

FAUTE GRAVE


Article L122-7

(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1972)(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)Loi n° 82-689 du 4 août 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 août 1982)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 


   Toute clause d'un contrat individuel fixant un délai-congé inférieur à celui qui résulte des dispositions de l'article L. 122-6 ou une condition d'ancienneté de services supérieure à celle qu'énoncent ces dispositions est nulle de plein droit .
 

Article L122-8

(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)(Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 25 Journal Officiel du 4 janvier 1985)(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 53 Journal Officiel du 14 janvier 1989)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 


   L'inobservation du délai-congé ouvre droit , sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement de l'article L. 122-9 ni avec la réparation prévue aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-6.

   L'inobservation du délai-congé n'a pas, dans ce cas, pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.

   En conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. En cas d'inexécution totale ou partielle du délai-congé résultant, soit de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l'entreprise, dans le cas où il travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel.
 

Article L122-9

DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL  : INDEMNITE DE LICENCIEMENT
 
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)(Loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 art. 59 Journal Officiel du 10 juillet 1984)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 113 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008)

 


   Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement. Le taux de cette indemnité, différent suivant que le motif du licenciement est le motif prévu à l'article L. 321-1 ou un motif inhérent à la personne du salarié, et ses modalités de calcul, en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont fixés par voie réglementaire.
 

DECRET RESILIATION CDI

DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL Article L1234-13

 

Article L122-9-1

 

(inséré par Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 214 I Journal Officiel du 18 janvier 2002)

   Le salarié dont le contrat de travail à durée indéterminée est rompu pour cas de force majeure en raison d'un sinistre a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté de l'application des articles L. 122-8 et L. 122-9.

FAUTE GRAVE

BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL
FAUTE GRAVE FAUTE GRAVE

le fait pour un salarié de porter à la connaissance de l'inspecteur du travail des faits concernant l'entreprise et lui paraissant anormaux, qu'ils soient ou non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en laissant incertaine la question de savoir si les accusations formulées par la salariée étaient mensongères ou non, et, dans l'affirmative, sans rechercher si la salariée avait agi avec légèreté ou mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Cass. Soc. 14 mars 2000.

 

 


Article L122-10

(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


   Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-9 les circonstances qui, en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions ou accords collectifs de travail, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus.
 

Article L122-11

(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


   Les dispositions des articles L. 122-6 , L. 122-9 et L. 122-10 sont applicables aux personnels mentionnés aux articles L. 351-18 et L. 351-19 et aux salariés qui sont soumis au même statut législatif ou réglementaire particulier que celui d'entreprises publiques dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues auxdits articles.
 

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L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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