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CODE DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Chapitre III :
Mannequins
Article L763-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990 art. 11 Journal Officiel du
13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure,
moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un
contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de
la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les
parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin
conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de
présentation.
Est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute
personne qui est chargée soit de présenter au public, directement ou
indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou
audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de
poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image,
même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L763-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier
1973)
(Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990 art. 12 Journal Officiel du
13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
N'est pas considérée comme salaire la rémunération due au mannequin à
l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa
présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la
présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit
enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du
salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire
fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit
enregistrement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L763-3
(Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du
13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Est considérée comme exploitant une agence de mannequins toute
personne physique ou morale dont l'activité consiste à mettre à la
disposition provisoire d'utilisateurs, à titre onéreux, des mannequins
qu'elle embauche et rémunère à cet effet.
Peuvent seules exercer cette activité les personnes physiques ou
morales titulaires d'une licence d'agence de mannequins. Cette licence
est accordée pour une période de trois ans renouvelable par l'autorité
administrative. Sa délivrance est subordonnée à des conditions définies
par voie réglementaire et concernant la moralité des dirigeants et les
conditions d'exercice de l'activité de l'agence.
Les dispositions de l'article L. 125-3 du code du travail ne
s'appliquent pas à l'activité définie au premier alinéa lorsque celle-ci
est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de
mannequins.
La licence d'agence de mannequins ne peut être accordée aux personnes
qui, individuellement ou en tant qu'associés, dirigeants sociaux ou
préposés, exercent directement ou par personne interposée l'une des
activités ou professions suivantes : production ou réalisation d'oeuvres
cinématographiques ou audiovisuelles, distribution ou sélection pour
l'adaptation d'une production, organisation de cours ou de stages de
formation payants pour mannequins ou comédiens, agence de publicité,
éditeur, organisateur de défilés de mode, photographe.
Les préposés d'une agence de mannequins sont soumis aux
incompatibilités définies ci-dessus.
Il en est de même des dirigeants sociaux lorsque l'activité définie
au premier alinéa est exercée par une société titulaire d'une licence
d'agence de mannequins et, en outre, des associés en nom collectif, des
associés des sociétés en commandite simple ainsi que de l'ensemble des
associés dans le cas où il s'agit d'une société à responsabilité
limitée.
*Nota - Code du travail L. 796-3 : sanction pénale* NOTA :
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente
ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L763-4
(Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du
13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Le contrat de travail conclu entre l'agence et chacun des mannequins
qu'elle emploie doit être établi par écrit et comporter la définition
précise de son objet .
Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition
d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition précisant les
caractéristiques de la prestation demandée au mannequin doit être conclu
par écrit entre l'utilisateur et l'agence. Un exemplaire de ce contrat
est délivré par l'agence au mannequin avant toute acceptation de sa part
de la mission qui lui est proposée.
*Nota - Code du travail L. 796-3 : sanction pénale* NOTA :
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente
ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L763-5
(Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du
13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Le salaire perçu par un mannequin, enfant de moins de seize ans ou
adulte, pour une prestation donnée ne peut être inférieur à un
pourcentage minimum des sommes versées à cette occasion par
l'utilisateur à l'agence de mannequins .
Ce pourcentage est établi, pour les différents types d'utilisation,
par voie de convention ou d'accord collectif.
A défaut de conclusion d'une telle convention ou d'un tel accord,
dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi
nº 90-603 du 12 juillet 1990, ce pourcentage est fixé par décret pris
après avis des organisations les plus représentatives des employeurs,
des utilisateurs et des salariés intéressés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L763-6
(Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du
13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Les consultations données à des jeunes sur les possibilités d'accès à
l'activité de mannequin sont gratuites.
Les frais avancés par l'agence de mannequins pour la promotion et le
déroulement de la carrière du mannequin ne peuvent faire l'objet d'un
remboursement qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas un
pourcentage du montant des salaires et rémunérations exigibles qui sera
fixé par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L763-7
(Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du
13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Le salarié lié à l'agence de mannequins par un contrat de travail a
droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque prestation
quelle qu'ait été la durée de celle-ci.
Le montant de l'indemnité calculé en fonction de cette durée ne peut
être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié.
L'indemnité est versée à la fin de la prestation.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L763-8
(Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du
13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Pendant la durée de la prestation, l'utilisateur est responsable des
conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par
celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui
sont applicables au lieu du travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution
du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du
travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés,
à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des
jeunes travailleurs.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L763-9
(Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du
13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Toute agence de mannequins est tenue de justifier d'une garantie
financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement des
salaires, de leurs accessoires et compléments, des cotisations sociales
obligatoires et le versement des sommes dues au mannequin, enfant de
moins de seize ans ou adulte, à la date de la mise en jeu de ladite
garantie, au titre de la rémunération définie à l'article L. 763-2.
En cas d'insuffisance de la garantie financière, l'utilisateur est
substitué à l'agence de mannequins pour le paiement des sommes restant
dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale dont relèvent
ces salariés, pour la durée de la prestation accomplie pour le compte de
l'utilisateur.
Les agences de mannequins sont tenues de fournir aux utilisateurs,
sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale
précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues
à ces organismes.
*Nota - Code du travail L. 796-3 : sanction pénale* NOTA :
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente
ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L763-10
(Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du
13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
La garantie financière prévue à l'article L. 763-9 ne peut résulter
que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle,
un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une
banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
*Nota - Code du travail L. 796-3 : sanction pénale* NOTA :
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente
ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L763-11
(Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du
13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Les conditions d'application des articles L. 763-3 à L. 763-9 sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L763-12
(Loi nº 90-603 du 12 juillet 1990 art. 13 Journal Officiel du
13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I
Journal Officiel du 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars
2008)
Les fonctionnaires et agents du contrôle de l'application du droit du
travail, des lois sociales en agriculture et du droit de la sécurité
sociale, et notamment les agents de contrôle des organismes de sécurité
sociale, ainsi que les officiers de police judiciaire sont habilités à
constater les infractions aux dispositions des articles L. 763-3,
L. 763-4, L. 763-9, L. 763-10 et des textes pris pour leur application.
Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus à l'article
L. 763-4.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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