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[ CONTRAT DE TRAVAIL ] [ REGLEMENT INTERIEUR ] [ TRAVAIL TEMPORAIRE ] [ MARCHANDAGE ] [ CAUTIONNEMENT ] [ GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ] [ VIOLATION DES SECRETS DE FABRIQUE ]
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 3 : Marchandage
Article L152-3
(Loi nº 76-621 du 10 juillet
1976 Journal Officiel du 11 juillet 1976)
(Loi nº 77-1468 du 30 décembre 1977 art.
16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art.
100 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 31
II Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991 art.
11 Journal Officiel du 1er janvier 1992)
(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le
1er mars 1994)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Toute infraction aux dispositions des
articles L. 125-1 et L. 125-3 est punie d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de
30000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction
d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de
main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
Sont passibles d'une amende de 12000 euros et d'un
emprisonnement de douze mois ou de l'une de ces deux
peines seulement, ceux qui, directement ou par personne
interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en
application de l'alinéa qui précède.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux
frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement
aux portes des établissements de l'entreprise et sa
publication dans les journaux qu'il désigne.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article
L152-3-1
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre
1993 art. 35 I b Journal Officiel du 21 décembre 1993 en
vigueur le 1er mars 1994)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux
articles L. 125-1 et L. 125-3 du présent code.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal ;
2º Les peines mentionnées aux 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 8º
et 9º de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction visée au 2º de l'article 131-39 porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Nota : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 33 : la
présente loi fait référence à la loi 92-1336 du 16
décembre 1992 (entrée en vigueur du code pénal) qui
dispose dans son article 373 que l'article L152-3-1
entre en vigueur au 1er mars 1995 pour les Territoires
d'Outre-Mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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