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[ CHAPITRE PRELIMINAIRE ] [ STATUT JURIDIQUE DES SYNDICATS ] [ EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ] [ MARQUES SYNDICALES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre
3 : Marques syndicales |
Article L413-1 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les syndicats peuvent déposer en remplissant les
formalités prévues par les articles 5 et suivants de la loi du 31
décembre 1964 leurs marques ou labels. Ils peuvent, dès lors, en
revendiquer la propriété exclusive dans les conditions de ladite
loi.
Les marques ou label peuvent être apposés sur
tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les
conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les
individus ou entreprises mettant en vente ces produits.
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Article L413-2 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 11
juillet 1973)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
L'utilisation des marques syndicales ou des labels
par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet de
porter atteinte aux dispositions de l'article L. 412-2.
Sont nuls et de nul effet tout accord ou
disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne
conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire
de la marque ou du label.
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