| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Titre 4 :
Médecine du travail |
Article L241-1 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 86 Journal
Officiel du 5 février 1995)
Le champ d'application du présent titre est celui
qui est défini à l'article L. 231-1, alinéas 1 et 2.
Il s'étend en outre aux entreprises de transport
par fer, par route, par eau et par air. Des décrets fixent, pour
chaque catégorie d'entreprises de transport, les modalités
d'application du présent alinéa.
Les employeurs relevant du présent titre doivent
organiser des services médicaux du travail.
Les administrations et établissements publics de
l'Etat visés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat peuvent faire appel, le cas échéant, aux
services de médecine du travail relevant du présent titre dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
*Nota - Code du travail L. 264-1, R. 264-1 :
sanctions pénales.*
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Article L241-2 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les services médicaux du travail sont assurés
par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de "médecins
du travail" et dont le rôle exclusivement préventif consiste
à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait
de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène
du travail, les risques de contagion et l'état de santé des
travailleurs .
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Article L241-3 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Suivant l'importance des entreprises, les services
médicaux du travail peuvent être propres à une seule entreprise
ou communs à plusieurs.
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Article L241-4 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les dépenses afférentes aux services médicaux
du travail sont à la charge des employeurs ; dans le cas de
services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis
proportionnellement au nombre des salariés.
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Article L241-5 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Des décrets déterminent les conditions
d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du
travail.
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Article L241-6 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
A partir d'une date fixée par décret , un diplôme
spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin
du travail.
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Article L241-7 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Un décret détermine les conditions dans
lesquelles les fonctions de médecins du travail peuvent être déclarées
incompatibles avec l'exercice de certaines autres activités médicales.
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Article L241-8 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Chaque fois que la chose est possible, le médecin
du travail est un médecin spécialisé, employé à temps complet,
qui ne peut pratiquer la médecine de clientèle courante.
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Article L241-9 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Lorsque le service médical du travail est assuré
par les soins d'un groupement ou organisme distinct de l'établissement
occupant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les
responsables dudit groupement ou organisme sont soumis, dans les mêmes
conditions que le chef d'établissement et sous les mêmes
sanctions, aux prescriptions du présent titre et des décrets pris
pour son application.
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Article L241-10 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
La procédure de mise en demeure prévue à
l'article L. 231-4 est applicable en cas d'infraction aux
dispositions du présent titre et des décrets pris pour son
application qui sont relatives :
Aux conditions de qualification exigées des médecins
et des infirmières ou infirmiers des services médicaux du travail ;
Aux modalités d'établissement du contrat de
travail des médecins du travail ;
A l'obligation pour le médecin du travail
d'exercer personnellement ses fonctions ;
Au temps que le médecin du travail doit consacrer
à l'exercice de ses fonctions ;
A la présence dans l'établissement d'au moins
une infirmière ou un infirmier pendant les heures normales de
travail du personnel ;
A l'obligation de former des secouristes dans les
ateliers où sont effectués des travaux dangereux ;
A l'organisation d'un service de garde de nuit
dans les établissements travaillant de jour et de nuit ;
A l'installation matérielle du service médical
du travail.
Le délai minimum de la mise en demeure est fixé
à un mois.
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Article L241-10-1 |
(inséré par Loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 Journal
Officiel du 7 décembre 1976)
Le médecin du travail est habilité à proposer
des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de
postes, justifiées par des considérations relatives notamment à
l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des
travailleurs.
Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération
ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs
qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
En cas de difficulté ou de désaccord, la décision
est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur
du travail.
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Article L241-11 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973 en vigueur le 23 novembre)
Les infractions aux dispositions du présent
chapitre et les décrets pris pour son exécution sont constatées
par les inspecteurs du travail .
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