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[ LA GREVE ] [ PROCEDURES DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS ] [ CONCILIATION ] [ MEDIATION ] [ ARBITRAGE ] [ DISPOSITIONS FINALES ] [ PENALITES ]
DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAILchapitre_iii_mediation
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre 4
: Médiation |
Article L524-1 |
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 28 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)
La procédure de médiation peut être engagée
par le président de la commission de conciliation qui, dans ce cas,
invite les parties à désigner dans un délai fixe, un médiateur,
aux fins de favoriser le règlement amiable du conflit collectif.
Cette procédure peut être également engagée
par le ministre chargé du travail à la demande écrite et motivée
de l'une des parties ou de sa propre initiative . Si les parties ne
s'entendent pas pour désigner un médiateur ce dernier est choisi
par l'autorité administrative sur une liste de personnalités désignées
en fonction de leur autorité morale et de leur compétence économique
et sociale.
Les listes de médiateurs sont dressées après
consultation et examen des suggestions des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan
national, siégeant à la commission nationale de la négociation
collective.
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Article L524-2 |
(inséré par Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal
Officiel du 3 janvier 1973)
Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour
s'informer de la situation économique des entreprises et de la
situation des travailleurs intéressés par le conflit. Il peut procéder
à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats et requérir
des parties la production de tout document ou renseignement d'ordre
économique, comptable, financier, statistique ou administratif
susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission.
Il peut recourir aux offices d'experts et, généralement, de toute
personne qualifiée susceptible de l'éclairer.
Les parties remettent au médiateur un mémoire
contenant leurs observations. Chaque mémoire est communiqué par la
partie qui l'a rédigé à la partie adverse.
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Article L524-3 |
(Loi n° 82-597 du 13 novembre 1982 art. 20 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)
Le médiateur convoque les parties : les
dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 523-4
sont applicables à ces convocations.
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Article L524-4 |
(Loi n° 82-597 du 13 novembre 1982 art. 20 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)
Après avoir, s'il y a lieu, essayé de concilier
les parties, le médiateur leur soumet, sous forme de recommandation
motivée, des propositions en vue du règlement des points en
litige, dans un délai d'un mois à compter de la désignation,
susceptible d'être prorogé avec leur accord.
Toutefois, lorsque le médiateur constate que le
conflit porte sur l'interprétation ou la violation des dispositions
législatives, réglementaires ou conventionnelles, il doit
recommander aux parties de soumettre le conflit soit à la
juridiction de droit commun compétente pour en connaître, soit à
la procédure prévue aux articles L. 525-1 et L. 525-2 .
A dater de la réception de la proposition de règlement
du conflit soumise par le médiateur aux parties, celles-ci ont la
faculté, pendant un délai de huit jours, de notifier au médiateur,
par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elles
rejettent sa proposition. Ces rejets doivent être motivés. Le médiateur
informe aussitôt, par lettre recommandée, la ou les autres
organisations parties au conflit de ces rejets et de leurs
motivations.
Au terme du délai de huit jours prévu ci-dessus,
le médiateur constate l'accord ou le désaccord des parties.
L'accord sur la recommandation du médiateur lie les parties qui ne
l'ont pas rejetée, dans les conditions déterminées par le titre
III du livre Ier en matière de conventions et d'accords collectifs
de travail. Il est applicable dans les conditions prévues par
l'article L. 522-3.
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Article L524-5 |
(Loi n° 82-597 du 13 novembre 1982 art. 20 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)
En cas d'échec de la tentative de médiation et
après l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter
de la constatation du désaccord, le médiateur communique au
ministre chargé du travail le texte de la recommandation motivée
et signée, accompagné d'un rapport sur le différend, ainsi que
les rejets motivés adressés par les parties au médiateur.
Les conclusions de la recommandation du médiateur
et les rejets des parties ainsi que leurs motivations sont rendus
publics, dans un délai de trois mois, par le ministre chargé du
travail.
Le rapport du médiateur peut être rendu public
sur décision du ministre chargé du travail.
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