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[ MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE ] [ PRIVILEGES ET GARANTIE DE LA CREANCE DE SALAIRES ] [ PRESCRIPTION DE L'ACTION EN PAIEMENT DU SALAIRE ]
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CODE
DU TRAVAIL
(Partie Législative)
Section 1 : Mode de paiement du salaire
Article L143-1
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 89-18 du 13 janvier 1989 art. 54
Journal Officiel du 14 janvier 1989)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Sous réserve des dispositions législatives imposant
le paiement des salaires sous une forme déterminée, le
salaire doit être payé en monnaie métallique ou
fiduciaire ayant cours légal ou par chèque barré ou par
virement à un compte bancaire ou postal, nonobstant
toute stipulation contraire, à peine de nullité.
Toutefois, en dessous d'un montant mensuel fixé par
décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le
demande.
Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le
salaire est payé par chèque barré ou par virement à un
compte bancaire ou postal.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L143-2
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les salaires des employés et ceux des ouvriers
bénéficiaires d'une convention ou d'un accord de
mensualisation doivent être payés au moins une fois par
mois ; en l'absence de convention ou d'accord de la
nature susmentionnée, les salaires des ouvriers doivent
être payés au moins deux fois par mois, à seize jours au
plus d'intervalle.
Pour tout travail aux pièces dont l'exécution doit
durer plus d'une quinzaine, les dates de paiement
peuvent être fixées de gré à gré ; mais l'ouvrier doit
recevoir des acomptes chaque quinzaine et être
intégralement payé dans la quinzaine qui suit la
livraison de l'ouvrage ; en cas de convention ou
d'accord de mensualisation, l'ouvrier doit recevoir des
acomptes chaque mois et être intégralement payé dans le
mois qui suit la livraison de l'ouvrage.
Est une convention ou un accord de mensualisation au
sens du présent article une convention ou un accord
collectif prévoyant le paiement mensuel des salaires et
étendant aux ouvriers tout ou partie des avantages
apportés auparavant aux salariés payés mensuellement.
Les conventions ou accords collectifs de
mensualisation doivent comporter une clause délimitant
les conditions du versement éventuel d'acomptes aux
ouvriers.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L143-3
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 80-386 du 30 mai 1980 art. 1
Journal Officiel du 31 mai 1980)
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 8 I
Journal Officiel du 3 juillet 1998)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004
art. 10 II Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
Les dispositions du présent article s'appliquent à
toutes les personnes apprenties, salariées ou
travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce
soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient
le montant et la nature de leurs rémunérations, la
forme, ou la validité de leur contrat.
Lors du paiement de leur rémunération l'employeur
doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une
pièce justificative dite bulletin de paie. Les mentions
qui doivent figurer ou être annexées au bulletin de paie
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé
aucune formalité de signature ou d'émargement autre que
celle établissant que la somme reçue correspond bien au
montant net figurant sur le bulletin de paie.
Les employeurs doivent conserver un double des
bulletins de paie de leurs salariés pendant cinq ans.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
Article L143-4
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi nº 82-957 du 13 novembre 1982 art.
28 Journal Officiel du 14 novembre 1982)
(Abrogé par Ordonnance nº 2007-329 du 12
mars 2007 art. 12 I Journal Officiel du 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008)
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un
bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de la
part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou
partie du salaire et des indemnités ou accessoires de
salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du
règlement, d'une convention ou accord collectif de
travail ou d'un contrat.
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte
arrêté et réglé au sens des articles 2274 du Code civil
et 541 du Code de procédure civile.
NOTA : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars
2008.
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