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MOTIFS DU LICENCIEMENT
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DISPOSITIONS DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL

section_1_cause_reelle_et_serieuse

chapitre_v_contestations_et_sanctions_des_irregularites_du_licenciement

elements_a_communiquer_au_juge


Article L122-14-3

(Décret n° 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)(Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1986)(Loi n° 89-549 du 2 août 1989 art. 27, art. 28 Journal Officiel du 8 août 1989)(Loi n° 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)



  
 En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fourni aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente en application de l'article L. 321-7 du présent code.
   Si un doute subsiste, il profite au salarié.

   *Nota - Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*

Actualité jurisprudentielle    

JURISPRUDENCE EN TEXTE INTEGRAL    MOTIFS DU LICENCIEMENT

aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement ; qu'il appartient au juge d'apprécier, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, si les faits invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement peuvent caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Cass. Soc. 14 nov. 2000

l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire dudit contrat ;v. Contrat de travail : Irrecevabilité de l'action en résolution judiciaire d'un contrat à durée indéterminée intentée par l'employeur,  Cour de cassation, Chambre Sociale, 13 mars 2001, Mouly, Jean,  JCP G Semaine Juridique (édition générale), n+ 27,  04/07/2001, pp 1338-1340

Les motifs de licenciement,  Revue fiduciaire, n° 879; 21/07/2000; pp 430-440

Nullité d'une clause de modification unilatérale Cass.Soc. 27 février 2001

clause d'objectifs

il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si les objectifs, fussent-ils définis au contrat, étaient réalistes, d'autre part, si la salariée était en faute de ne pas les avoir atteints, 

Cass. Soc. 14 nov. 2000

absence pour état de santé

le fait pour le salarié de ne pas reprendre son travail ni d'aviser l'employeur de son état de santé n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail qui se trouve toujours suspendu, en l'absence de licenciement

Cass.Soc. 9 mars 1999

REFUS D'ACCEPTER DES MODIFICATIONS TRANSFORMANT LES FONCTIONS ET RESPONSABILITE

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L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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