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MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF ECONOMIQUE ] LICENCIEMENTS COLLECTIFS POUR MOTIF ECONOMIQUE ] CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE ] INFORMATIONS A COMMUNIQUER SUR LE PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF ] PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI ] ENVOI DES LETTRES DE LICENCIEMENT ] [ NOTIFICATION A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ] COMITE D'ENTREPRISE ET ASSISTANCE D'UN EXPERT COMPTABLE ] LICENCIEMENT ECONOMIQUE EN CAS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ] DECRETS D'APPLICATION ] SANCTION DES INFRACTIONS ] LICENCIEMENTS EN FIN DE CHANTIER ] RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE SALARIE AU DESSUS D'UN AGE FIXE PAR DECRET ] PRIORITE DE REEMBAUCHAGE ] ACTION EN JUSTICE DES ORGANISATIONS SYNDICALES ] CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA CONSULTATION ] DECRET DU 31 AOUT 2005 ] LICENCIEMENTS COLLECTIFS DE GRANDE AMPLEUR ] DECRET DU 31 AOUT 2005 ] DECRET ] DECRET CONSULTATION ]


Article L321-7

(
(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975 Journal Officiel du 4 janvier 1975) (Loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 art. 222 Journal Officiel du 26 janvier 1985)(Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 4 I 1º, II Journal Officiel du 4 juillet 1986) (Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 IV Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur 1er janvier 1987) (Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 13 Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987) (Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 11, art. 18 III Journal Officiel du 8 août 1989)  (Loi nº 93-121 du 27 janvier 1993 art. 60 II Journal Officiel du 30 janvier 1993) (Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 93, art. 116 Journal Officiel du 18 janvier 2002) (Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 4 janvier 2003) (Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 13 I Journal Officiel du 26 juin 2004)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 71 I Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   L'employeur est tenu de notifier à l'autorité administrative compétente tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
   Lorsque le projet de licenciement donne lieu à la consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 321-3, sa notification est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion visée audit article. Elle est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.
   En l'absence de plan social au sens de l'article L. 321-4-1, l'autorité administrative constate cette carence par notification à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa précédent.

   L'autorité administrative compétente s'assure que les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les règles relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par l'article L. 321-4 du présent code ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont été respectées et que les mesures prévues à l'article L. 321-4 seront effectivement mises en oeuvre.

   L'autorité administrative compétente, à laquelle la liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est transmise, dispose, pour procéder aux vérifications prévues à l'alinéa précédent, d'un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, de vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et de trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
   En toute hypothèse, ce délai ne peut être inférieur au délai conventionnel prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-3 augmenté de sept jours.

  Lorsque l'autorité administrative compétente relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications effectuées en application du troisième alinéa du présent article, elle adresse à l'employeur, dans les délais prévus ci-dessus, un avis écrit précisant la nature de l'irrégularité constatée. Simultanément, l'autorité administrative compétente envoie copie de ses observations au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel.

   L'employeur est tenu de répondre aux observations de l'autorité administrative compétente et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si sa réponse intervient au-delà du délai prévu à l'article L. 321-6, celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de l'information à l'autorité administrative compétente. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés qu'à compter de cette date.

   L'autorité administrative compétente peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le plan social, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise.
   Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise ; elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, elles sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces propositions, qu'il adresse à l'autorité administrative compétente.

   Nota : Loi 2005-32 2005-01-18 art. 71 I : les dispositions du code du travail modifiées par les articles 99, 101, 102, 104, 109 et 116 de la loi nº 2002-73 sont rétablies dans leur rédaction antérieure à cette loi.

Article L321-7-1



Article L321-8

(Loi n° 75-5 du 3 janvier 1975 Journal Officiel du 4 janvier 1975)(Loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)(Loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 6 IV Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)(Loi n° 94-475 du 10 juin 1994 art. 96 IV Journal Officiel du 11 juin 1994)


   En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, l'administrateur ou, à défaut l'employeur ou le liquidateur suivant les cas, doit informer l'autorité administrative compétente avant de procéder à des licenciements pour motif économique dans les conditions prévues aux articles 45, 63, 148-3, 148-4, 153 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

   *NOTA - Code du travail L321-11 : sanction ;
   Loi 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 22 : les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ;
   Code du travail maritime 94 : dispositions applicables aux entreprises d'armement maritime.*

MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR MOTIF ECONOMIQUE ] LICENCIEMENTS COLLECTIFS POUR MOTIF ECONOMIQUE ] CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE ] INFORMATIONS A COMMUNIQUER SUR LE PROJET DE LICENCIEMENT COLLECTIF ] PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI ] ENVOI DES LETTRES DE LICENCIEMENT ] [ NOTIFICATION A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ] COMITE D'ENTREPRISE ET ASSISTANCE D'UN EXPERT COMPTABLE ] LICENCIEMENT ECONOMIQUE EN CAS DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ] DECRETS D'APPLICATION ] SANCTION DES INFRACTIONS ] LICENCIEMENTS EN FIN DE CHANTIER ] RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE SALARIE AU DESSUS D'UN AGE FIXE PAR DECRET ] PRIORITE DE REEMBAUCHAGE ] ACTION EN JUSTICE DES ORGANISATIONS SYNDICALES ] CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA CONSULTATION ] DECRET DU 31 AOUT 2005 ] LICENCIEMENTS COLLECTIFS DE GRANDE AMPLEUR ] DECRET DU 31 AOUT 2005 ] DECRET ] DECRET CONSULTATION ]

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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