| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 1
: Objet et constitution |
Article L411-1 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 1 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les syndicats professionnels ont exclusivement
pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts
matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes
visées par leurs statuts.
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Article L411-2 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les syndicats ou associations professionnels de
personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou
des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés
ou la même profession libérale peuvent se constituer librement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent,
les personnes employant sans but lucratif des salariés peuvent se
grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'elles ont en
commun en tant qu'employeur de ces salariés.
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Article L411-3 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les fondateurs de tout syndicat professionnel
doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre
quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.
Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de
la direction ou des statuts.
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Article L411-4 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 2 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les membres français de tout syndicat
professionnel chargés de l'administration ou de la direction de ce
syndicat doivent jouir de leurs droits civiques et n'avoir encouru
aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6
du code électoral .
Tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans
accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions
d'administration ou de direction de ce syndicat s'il n'a encouru
aucune des condamnations visées à l'alinéa précédent.
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Article L411-5 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 3 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge,
sa nationalité, peut librement adhérer au syndicat professionnel
de son choix.
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Article L411-6 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 4 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Tout adhérent d'un syndicat professionnel peut,
s'il remplit les conditions fixées par l'article L. 411-4,
participer à l'administration ou à la direction de ce syndicat.
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Article L411-7 |
(Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 art. 5 Journal
Officiel du 29 octobre 1982 LOI AUROUX)
(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 78 Journal
Officiel du 31 juillet 1998)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs
fonctions ou de leur profession peuvent soit continuer à faire
partie d'un syndicat professionnel de salariés , soit adhérer à
un syndicat professionnel de leur choix.
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Article L411-8 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en
retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire, sans préjudice
du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux
six mois qui suivent le retrait d'adhésion.
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Article L411-9 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 art. 1 I Journal
Officiel du 20 février 2001)
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou
prononcée par justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément
aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les
règles déterminées par l'assemblée générale. En aucun cas ils
ne peuvent être répartis entre les membres adhérents .
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