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[ OBLIGATIONS D'EMPLOI DES HANDICAPES ] [ DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNES HANDICAPEES ] [ COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TRAVAILLEURS HANDICAPES ] [ EMPLOI OBLIGATOIRE DES PERES DE FAMILLE ]
CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Section 1
: Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de
guerre et assimilés |
Article L323-1 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal
Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Tout employeur occupant au moins vingt
salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel,
des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6
p. 100 de l'effectif total de ses salariés
Pour les entreprises à établissements
multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par
établissement.
Les entreprises de travail temporaire définies
par l'article L. 124-1 ne sont assujetties à l'obligation
d'emploi instituée par le premier alinéa du présent article que
pour leurs salariés permanents.
Toute entreprise qui entre dans le champ
d'application du premier alinéa, soit au moment de sa création,
soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se
mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai
fixé par décret et qui ne peut excéder trois ans.
Les établissements publics industriels et
commerciaux sont au nombre des employeurs visés par le présent
article.
*Nota - Loi 87-517 du 10 juillet 1987 art. 10 :
dispositions transitoires.* |
Article L323-2 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal
Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
L'Etat et, lorsqu'ils occupent au moins
vingt agents à temps plein ou leur équivalent , les établissements
publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics autre
qu'industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés
à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, sont assujettis, selon des modalités fixées par décret
en Conseil d'Etat, à l'obligation d'emploi instituée par l'article
L. 323-1 ; les dispositions des articles L. 323-3, L. 323-5
et L. 323-8 leur sont applicables.
L'application de l'alinéa précédent fait
l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités
techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu ainsi qu'aux
conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la
fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
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Article L323-3 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal
Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 art. 22 Journal
Officiel du 3 janvier 1992)
Bénéficient de l'obligation d'emploi
instituée par l'article L. 323-1 :
1° Les travailleurs reconnus handicapés
par la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 ;
2° Les victimes d'accidents du travail
ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité
permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d'une
rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale
ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
3° Les titulaires d'une pension
d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité
sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou
au titre des dispositions régissant les agents publics à condition
que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers
leur capacité de travail ou de gain ;
4° Les anciens militaires et assimilés,
titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
5° Les veuves de guerre non remariées
titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint
militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou
d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était
en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un
taux au moins égal à 85 p. 100 ;
6° Les orphelins de guerre âgés de
moins de vingt et un ans et les mères veuves non remariées ou les
mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant,
militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blesure ou
d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était
en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins
égal à 85 p. 100 ;
7° Les veuves de guerre remariées
ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire
ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été
en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les
conditions prévues au 5° ci-dessus ;
8° Les femmes d'invalides internés
pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles
bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
9° Les titulaires d'une allocation ou d'une
rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la
loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la
protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas
d'accident survenu ou de maladie contractée en service.
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Article L323-4 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal
Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
I. - L'effectif total de salariés,
visé au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé
selon les modalités définies à l'article L. 431-2 ;
toutefois, les salariés occupant certaines catégories d'emplois
exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par
décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif.
II. - Les dispositions de
l'article L. 431-2 sont applicables au calcul du nombre des bénéficiaires
de la présente section employés par l'entreprise ; toutefois,
il est tenu compte des apprentis.
En outre et selon des modalités déterminées
par décret, ces bénéficiaires sont pris en compte une fois et
demie, deux ou plusieurs fois :
1° Si leur handicap est important ;
2° S'ils remplissent certaines
conditions d'âge ;
3° S'ils reçoivent une formation au
sein de l'entreprise ;
4° S'ils sont embauchés à leur
sortie d'un atelier protégé défini à l'article L. 323-31,
d'un centre d'aide par le travail défini à l'article 167 du
code de la famille et de l'aide sociale ou d'un centre de formation
professionnelle.
Ce décret précise la durée pendant
laquelle ces dispositions sont applicables aux situations prévues
aux 3° et 4° ci-dessus.
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Article L323-5 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal
Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Dans les entreprises, collectivités et
organismes mentionnés aux articles L. 323-1 et L. 323-2,
les titulaires d'un emploi réservé attribué en application des
dispositions du chapitre IV du titre III du livre III
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires
de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1.
Dans les collectivités et organismes
mentionnés à l'article L. 323-2, sont également pris en
compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette
obligation :
- les agents qui ont été reclassés
en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat, des articles 81 à 85 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71
à 75 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
- les agents qui bénéficient d'une
allocation temporaire d'invalidité en application de l'article 65
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de
l'article L. 417-8 du code des communes, du paragraphe III
de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
précitée ou de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
précitée.
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Article L323-6 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 75-493 du 11 juin 1975 Journal Officiel du 20
juin 1975)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal
Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Le salaire des bénéficiaires de la présente
section ne peut être inférieur à celui qui résulte de
l'application des dispositions législatives et réglementaires ou
de la convention ou de l'accord collectif de travail.
Toutefois, lorsque le rendement
professionnel des intéressés est notoirement diminué, des réductions
de salaire peuvent être autorisées dans des conditions fixées par
voie réglementaire.
Les travailleurs handicapés concernés par
le présent article ont droit, en cas de réduction de salaire et
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la
garantie de ressources instituée par l'article 32 de la loi
d'orientation en faveur des personnes handicapées, n° 75-534
du 30 juin 1975 |
Article L323-7 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal
Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
En cas de licenciement, la durée du délai-congé
déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée
pour les bénéficiaires de la présente section comptant plus d'une
fois en application de l'article L. 323-4, sans toutefois que
cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois
mois la durée du délai-congé. Toutefois, ces dispositions ne sont
pas applicables lorsque les règlements de travail, les conventions
ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient
un délai-congé d'une durée au moins égale à trois mois.
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Article L323-8 |
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3
janvier 1973)
(Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1 Journal
Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Les employeurs mentionnés aux articles L. 323-1
et L. 323-2 peuvent s'acquitter partiellement de
l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 en
passant des contrats de fournitures de sous-traitance ou de
prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de
distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par le
travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont
fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au volume de
travail fourni à ces ateliers et centres.
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Article L323-8-1 |
(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier
1988)
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1
peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet
article en faisant application d'un accord de branche, d'un accord
d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un
programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés
comportant deux au moins des actions suivantes :
plan d'embauche en milieu ordinaire de
travail ;
plan d'insertion et de formation ;
plan d'adaptation aux mutations
technologiques ;
plan de maintien dans l'entreprise en cas de
licenciement.
L'accord doit être agréé par l'autorité
administrative, après avis de la commission départementale des
travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
instituée par l'article L. 323-35 ou du Conseil supérieur
pour le reclassement professionnel et social des travailleurs
handicapés institué par l'article L. 323-34.
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Article L323-8-2 |
(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier
1988)
Il est créé un fonds de développement
pour l'insertion professionnelle des handicapés ayant pour objet
d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en
milieu ordinaire de travail.
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1
peuvent s'acquitter de l'obligation instituée par cet article en
versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle
des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires
de la présente section qu'ils auraient dû employer ; le
montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de
l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du
ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans
la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance
par bénéficiaire non employé.
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Article L323-8-3 |
(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier
1988)
La gestion du fonds de développement pour
l'insertion professionnelle des handicapés créé par l'article L. 323-8-2
est confiée à une association administrée par des représentants
des salariés, des employeurs et des personnes handicapées ainsi
que par des personnalités qualifiées. Les statuts de l'association
sont agréés par le ministre chargé de l'emploi.
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Article L323-8-4 |
(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier
1988)
Les ressources du fonds créé par l'article L. 323-8-2
sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion
professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail ;
elles sont affectées notamment à la compensation du coût supplémentaire
des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et
de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise
ainsi qu'à des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des
travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle.
Les actions définies à l'alinéa précédent
peuvent concerner les entreprises non assujetties à l'obligation
d'emploi instituée par l'article L. 323-1 lorsqu'elles
emploient des bénéficiaires de la présente section, ainsi que les
travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante.
Les modalités du contrôle de la répartition
et de l'utilisation des contributions versées au fonds créé par
l'article L. 323-8-2 sont déterminées par voie réglementaire.
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Article L323-8-5 |
(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier
1988)
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1
doivent fournir à l'autorité administrative une déclaration
annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la
présente section par rapport à l'ensemble des emplois existants ;
ils doivent également justifier de l'application éventuelle des
articles L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2.
A défaut de toute déclaration, les
employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à
l'obligation d'emploi instituée par la présente section.
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Article L323-8-6 |
(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier
1988)
Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies
aux articles L. 323-1, L. 323-8, L. 323-8-1 et L. 323-8-2,
les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 sont
astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public
d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution
instituée par l'article L. 323-8-2, majoré de 25 p. 100,
et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité
administrative.
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Article L323-8-7 |
(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier
1988)
Les associations ayant pour objet principal
la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente
section peuvent exercer une action civile fondée sur
l'inobservation des prescriptions figurant dans ladite section
lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt
collectif qu'elles représentent.
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Article L323-8-8 |
(inséré par Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier
1988)
Sauf dispositions contraires, les conditions
d'application de la présente section sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples) |
| Sous-section
1 : Entreprises qui se créent ou qui franchissent le seuil
d'assujettissement à l'obligation d'emploi |
Article D323-1 |
(Loi n° 88-77 du 22 janvier 1988 art. 1 Journal Officiel
du 23 janvier 1988)
Toute entreprise qui entre dans le champ
d'application de l'article L. 323-1, soit au moment de sa création,
soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose d'un délai
de trois ans à compter de cette date pour se mettre en conformité
avec l'obligation susénoncée.
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