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DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) |
| Sous-section
2 : Les opérations de saisie |
Article R145-16 |
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
Le greffier en chef veille au bon déroulement des
opérations de saisie.
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Article R145-17 |
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
Au vu du procès-verbal de non-conciliation, le
greffier procède à la saisie dans les huit jours .
Toutefois, si l'audience de conciliation a donné
lieu a un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit
jours suivant l'expiration des délais de recours contre ce
jugement.
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Article R145-18 |
(Décret n° 83-457 du 2 juin 1983 art. 4 Journal
Officiel du 8 juin 1983)
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
L'acte de saisie établi par le secrétariat-greffe
contient :
1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur
et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination
et son siège social ;
2° Le décompte distinct des sommes pour
lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts
échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Le mode de calcul de la fraction
saisissable et les modalités de son règlement ;
4° L'injonction d'effectuer au greffe, dans
un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L. 145-8 ;
5° La reproduction des articles L. 145-8
et L. 145-9.
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Article R145-19 |
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
L'acte de saisie est notifié à l'employeur.
Il en est donné copie au débiteur saisi par
lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur,
la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.
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Article R145-20 |
(Décret n° 83-457 du 2 juin 1983 art. 5 Journal
Officiel du 8 juin 1983)
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
L'employeur doit, dans les quinze jours au plus
tard à compter de la notification de l'acte de saisie, fournir au
secrétariat-greffe les renseignements mentionnés dans l'article L. 145-8.
Cette déclaration peut être consultée au secrétariat-greffe
par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande,
le secrétariat-greffe en délivre une copie.
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Article R145-21 |
(Décret n° 83-457 du 2 juin 1983 art. 6 Journal
Officiel du 8 juin 1983)
(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal
Officiel du 5 août 1992)
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
L'amende civile prévue par l'article L. 145-8
ne peut excéder 25 000 F .
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Article R145-22 |
(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art.
80 Journal Officiel du 5 août 1992)
L'employeur est tenu d'informer le secrétariat-greffe,
dans les huit jours , de tout événement qui suspend la saisie ou y
met fin.
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