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OPERATIONS DE SAISIE DE REMUNERATIONS
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CODE DU TRAVAIL. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Les opérations de saisie

Article R145-16

(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal Officiel du 5 août 1992)


(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


   Le greffier en chef veille au bon déroulement des opérations de saisie.

Article R145-17

(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal Officiel du 5 août 1992)


(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


   Au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les huit jours .
   Toutefois, si l'audience de conciliation a donné lieu a un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement.

Article R145-18

(Décret n° 83-457 du 2 juin 1983 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 1983)


(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal Officiel du 5 août 1992)


(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


   L'acte de saisie établi par le secrétariat-greffe contient  :
   1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
   2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
   3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
   4° L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L. 145-8 ;
   5° La reproduction des articles L. 145-8 et L. 145-9.

Article R145-19

(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal Officiel du 5 août 1992)


(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


   L'acte de saisie est notifié à l'employeur.
   Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.

Article R145-20

(Décret n° 83-457 du 2 juin 1983 art. 5 Journal Officiel du 8 juin 1983)


(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal Officiel du 5 août 1992)


(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


   L'employeur doit, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, fournir au secrétariat-greffe les renseignements mentionnés dans l'article L. 145-8.
   Cette déclaration peut être consultée au secrétariat-greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le secrétariat-greffe en délivre une copie.

Article R145-21

(Décret n° 83-457 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 8 juin 1983)


(Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 305 Journal Officiel du 5 août 1992)


(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


   L'amende civile prévue par l'article L. 145-8 ne peut excéder 25 000 F .

Article R145-22

(inséré par Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 art. 80 Journal Officiel du 5 août 1992)


   L'employeur est tenu d'informer le secrétariat-greffe, dans les huit jours , de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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