lexinter.net  

 

        CODE DU TRAVAIL            

DECRET PARTICIPATION
Accueil ] Remonter ]

RECHERCHE

 

TABLE DES MATIERES

INDEX

CODES  

CIVIL

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

TRAVAIL

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

 

 

 

CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Chapitre 2 : Participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises

Article D442-1

(Décret n° 83-476 du 9 juin 1983 art. 1 Journal Officiel du 12 juin 1983)


   Les entreprises sont autorisées à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 150 F .

Article D442-2

(Décret n° 75-494 du 11 juin 1975 Journal Officiel du 20 juin 1975)


(Décret n° 84-95 du 8 février 1984 art. 1 Journal Officiel du 11 février 1984)


   Dans le cas prévu à l'article L. 442-12, les sommes inscrites en comptes courants portent intérêts au taux annuel de 7,5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Article D442-3

(Décret n° 75-494 du 11 juin 1975 Journal Officiel du 20 juin 1975)


(Décret n° 84-95 du 8 février 1984 art. 1 Journal Officiel du 11 février 1984)


   Le taux de l'intérêt qui, en application de l'article R. 442-28, majore le montant de la réserve spéciale de participation lorsque les rectifications apportées à la déclaration des résultats de l'exercice entraînent une augmentation de la participation des salariés est fixé à 7,5 p. 100.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Accueil | Remonter

 

---

RECHERCHE