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| CODE DU TRAVAIL
(Partie Réglementaire - Décrets simples) |
| Chapitre 2 : Participation des
salariés aux fruits de l'expansion des entreprises |
Article D442-1 |
(Décret n° 83-476 du 9 juin 1983 art. 1 Journal
Officiel du 12 juin 1983)
Les entreprises sont autorisées à payer
directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la
participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 150 F .
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Article D442-2 |
(Décret n° 75-494 du 11 juin 1975 Journal Officiel du
20 juin 1975)
(Décret n° 84-95 du 8 février 1984 art. 1 Journal
Officiel du 11 février 1984)
Dans le cas prévu à l'article L. 442-12,
les sommes inscrites en comptes courants portent intérêts au taux
annuel de 7,5 p. 100 à compter du premier jour du quatrième mois
suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation
est attribuée.
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Article D442-3 |
(Décret n° 75-494 du 11 juin 1975 Journal Officiel du
20 juin 1975)
(Décret n° 84-95 du 8 février 1984 art. 1 Journal
Officiel du 11 février 1984)
Le taux de l'intérêt qui, en application de
l'article R. 442-28, majore le montant de la réserve spéciale
de participation lorsque les rectifications apportées à la déclaration
des résultats de l'exercice entraînent une augmentation de la
participation des salariés est fixé à 7,5 p. 100.
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