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PARTICIPATION DES EMPLOYEURS EMPLOYANT MOINS DE DIX SALARIES
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Chapitre II : De la participation des employeurs occupant moins de dix salariés

 

 


 

Article L952-1

 

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 28 II, art. 30 I Journal Officiel du 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992 rectificatif JORF le 27 mai 1992)

 
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 41 Journal Officiel du 1er janvier 1993)

 
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 107 I et II Journal Officiel du 5 février 1995)

 
(Loi nº 96-63 du 29 janvier 1996 art. 3 I Journal Officiel du 30 janvier 1996)

 
(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 51 III Journal Officiel du 19 novembre 1997)

 
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 1 III Journal Officiel du 3 juillet 1998)

 
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

 
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 197 Journal Officiel du 18 janvier 2002)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 21 Journal Officiel du 5 mai 2004)

   Les employeurs occupant moins de dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,40 % à compter du 1er janvier 2004 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural, pour les employeurs des salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. Ce pourcentage est porté à 0,55 % à compter du 1er janvier 2005.
   Pour la mise en oeuvre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, l'employeur effectue avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due :
   1º Un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation prévus au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation défini à l'article L. 933-1 ;
   2º Un versement à concurrence du solde de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article à un organisme paritaire collecteur agréé à ce titre par l'Etat.
   L'employeur effectue le versement de ces contributions à un seul et même organisme collecteur agréé désigné par l'accord de branche dont il relève ou, à défaut, à un organisme collecteur agréé au niveau interprofessionnel.
   S'agissant des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur reverse le montant de cette contribution à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.


 

 


 

Article L952-2

 

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 28 II, art. 30 I Journal Officiel du 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 22 I Journal Officiel du 5 mai 2004)

   Les sommes versées par les employeurs en application du quatrième alinéa de l'article L. 952-1 sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur agréé.
   Elles sont mutualisées dès leur réception ; toutefois, lorsque l'organisme collecteur agréé est un fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 961-9, cette mutualisation peut être élargie à l'ensemble des contributions qu'il perçoit au titre du plan de formation par convention de branche ou accord professionnel étendu.
   Les conditions d'utilisation des versements, les règles applicables aux excédents financiers dont sont susceptibles de disposer les organismes collecteurs agréés au titre de la section particulière ainsi que les modalités de fonctionnement de ladite section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public.


 

 


 

Article L952-3

 

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 28 II, art. 30 I Journal Officiel du 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 22 II Journal Officiel du 5 mai 2004)

   Lorsqu'un employeur n'a pas effectué les versements à l'organisme collecteur mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 952-1 avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 952-4, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
   Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-4 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs visés à l'article L. 952-1 sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
   Le reversement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 952-2 est soumis aux dispositions des deux alinéas précédents.


 

 


 

Article L952-4

 

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 28 II, art. 30 I Journal Officiel du 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992)

 
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 3 IV Journal Officiel du 3 juillet 1998)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 22 III Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 14 I Journal Officiel du 26 juin 2004)

   Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle ils étaient tenus et des versements effectués ainsi que la désignation de l'organisme destinataire.
   La déclaration doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle est due la participation.
   En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
   En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.
   Les chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles occupant moins de dix salariés auprès desquels les caisses de mutualité sociale agricole prélèvent la contribution visée à l'article L. 952-1 peuvent donner mandat à ces mêmes caisses pour remplir la déclaration prévue par le présent article, à partir des informations fournies par ceux-ci et sous leur responsabilité.
   Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.


 

 


 

Article L952-4

 

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 28 II, art. 30 I Journal Officiel du 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1992)

 
(Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 3 IV Journal Officiel du 3 juillet 1998)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 22 III Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 14 I Journal Officiel du 26 juin 2004)

 
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 165 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle ils étaient tenus et des versements effectués ainsi que la désignation de l'organisme destinataire.
   La déclaration doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle est due la participation.
   En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
   En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.
   Les chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles occupant moins de dix salariés auprès desquels les caisses de mutualité sociale agricole prélèvent la contribution visée à l'article L. 952-1 peuvent donner mandat à ces mêmes caisses pour remplir la déclaration prévue par le présent article, à partir des informations fournies par ceux-ci et sous leur responsabilité.
   Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.


 

 


 

Article L952-6

 

(Loi nº 96-63 du 29 janvier 1996 art. 3 II Journal Officiel du 30 janvier 1996 en vigueur le 1er avril 1996)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1, art. 22 V Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Loi nº 2005-706 du 27 juin 2005 art. 36 Journal Officiel du 28 juin 2005)

   Les particuliers employeurs occupant un ou plusieurs employés de maison visés au chapitre II du titre VII du livre VII du présent code, assistantes maternelles visées au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code ou salariés visés aux troisième (2º) et quatrième (3º) alinéas de l'article L. 722-20 du code rural sont redevables d'une contribution versée au titre du quatrième alinéa de l'article L. 952-1 du présent code et égale à 0,15 % de l'assiette prévue au troisième alinéa du même article. Un accord de branche conclu avant le 31 décembre 2006 pourra prévoir qu'une contribution complémentaire de 0,10 % au titre du troisième alinéa de l'article L. 952-1 sera versée à l'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article.
   Celle-ci est versée à un organisme agréé mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 952-1.
   La contribution est calculée sur l'assiette retenue en application, pour les employés de maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale et, pour les assistants maternels, de l'article L. 242-1 du même code. Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en même temps que les cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés et assimilés, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. Le produit de la contribution est reversé à l'organisme visé au deuxième alinéa du présent article, après déduction de frais de gestion, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
 

L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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