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PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DES PROFESSIONS LIBERALES ET DES TRAVAILLEURS NON SALARIES
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Chapitre III : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non-salariées

 

 


 

Article L953-1

 

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 32 Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 79 I Journal Officiel du 5 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 16 III, art. 16 IV Journal Officiel du 3 août 2005)

   Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue.
   A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale ou à 0,24 % du même montant lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur ou de son conjoint associé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce. Toutefois, sont dispensées du versement de cette contribution les personnes dispensées du versement de la cotisation personnelle d'allocations familiales qui justifient d'un revenu professionnel non salarié non agricole inférieur à un montant déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.
   Cette contribution, à l'exclusion de celle effectuée par les assujettis visés aux articles L. 953-2 et L. 953-3, est versée à un fonds d'assurance formation visé à l'article L. 961-10.
   La contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Elle fait l'objet d'un versement unique au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est due.
   Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d'assurance formation visés à l'article L. 961-10, agréés à cet effet par l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.
   Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.

   Nota : Ordonnance 2005-1529 2005-12-08 art. 8 : les présentes dispositions sont applicables jusqu'au 1er janvier 2007. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat pourra reporter cette date au plus tard au 1er janvier 2008.


 

 


 

Article L953-1

 

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 32 Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 79 I Journal Officiel du 5 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 16 III, art. 16 IV Journal Officiel du 3 août 2005)

 
(Ordonnance nº 2005-1529 du 8 décembre 2005 art. 7 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007)

   Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue.
   A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale ou à 0,24 % du même montant lorsque le travailleur indépendant ou le membre des professions libérales et des professions non salariées bénéficie du concours de son conjoint collaborateur ou de son conjoint associé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce. Toutefois, sont dispensées du versement de cette contribution les personnes dispensées du versement de la cotisation personnelle d'allocations familiales qui justifient d'un revenu professionnel non salarié non agricole inférieur à un montant déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.
   Cette contribution, à l'exclusion de celle effectuée par les assujettis visés aux articles L. 953-2 et L. 953-3, est versée à un fonds d'assurance formation visé à l'article L. 961-10.
   La contribution est recouvrée et contrôlée conformément aux dispositions prévues à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Elle fait l'objet d'un versement unique au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est due.
   Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d'assurance formation visés à l'article L. 961-10, agréés à cet effet par l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.
   Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.

   Nota : Ordonnance 2005-1529 2005-12-08 art. 8 : les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2007. Toutefois, un décret en Conseil d'Etat pourra reporter cette date au plus tard au 1er janvier 2008.

 

Chapitre III : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non-salariées

 

 


 

Article L953-2

 

(inséré par Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 32 Journal Officiel du 4 janvier 1992)

   Pour les entreprises relevant du répertoire des métiers, cette participation s'effectue dans les conditions prévues par la loi nº 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.

Chapitre III : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non-salariées

 

 


 

Article L953-2

 

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 32 Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Ordonnance nº 2003-1213 du 18 décembre 2003 art. 8 II 2º Journal Officiel du 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

   Pour les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, cette participation s'effectue dans les conditions prévues par l'article 8 de l'ordonnance nº 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

   Nota : La loi 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 IX a repoussé la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de l'ordonnance 2003-1213 au 1er janvier 2006.

 

 


 

Article L953-3

 

(Loi nº 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 32 Journal Officiel du 4 janvier 1992)

 
(Loi nº 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 68 Journal Officiel du 21 décembre 1993)

 
(Loi nº 96-314 du 12 avril 1996 art. 95 Journal Officiel du 13 avril 1996)

 
(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 51 IV Journal Officiel du 19 novembre 1997)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

 
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 68 I Journal Officiel du 24 février 2005)

   Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue. A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une contribution calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article 1003-12 du code rural. Son taux ne peut être inférieur à 0,30 p. 100, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et maximal est fixé par décret par référence au montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de cette contribution varie en fonction de la surface pondérée de l'exploitation mentionnée à l'article L. 762-7 du code rural, dans des conditions fixées par décret.
   Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 732-34 du code rural, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent.
   Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole.
   Les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à un fonds d'assurance formation habilité à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole.
   S'agissant des chefs d'entreprise de cultures marines et des travailleurs indépendants du même secteur, et, le cas échéant, de leurs conjoints, collaborateurs ou associés, les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4.

   Nota : Loi 2005-157 2005-02-23 art. 68 II : les présentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2000 pour la métropole et à compter du 1er janvier 2004 pour les départements d'outre-mer.


 

 


 

Article L953-4

 

(Loi nº 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 51 V Journal Officiel du 19 novembre 1997)

 
(Loi nº 2004-391 du 4 mai 2004 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2004)

   Les travailleurs indépendants à la pêche maritime et les chefs d'entreprise de pêche maritime occupant moins de dix salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les chefs d'entreprise de cultures marines occupant moins de dix salariés affiliés au régime social des marins, et, le cas échéant, leurs conjoints, collaborateurs ou associés, doivent, chaque année, consacrer pour le financement de leurs propres actions de formation, telles que définies à l'article L. 900-2, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
   Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par la Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale maritime.
   La Caisse nationale d'allocations familiales des pêches maritimes reverse le montant annuel de la collecte de la contribution visée au premier alinéa à l'organisme collecteur paritaire agréé à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


 

 


 

Article L953-5

 

(inséré par Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2005)

   Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité, entrent dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2.
   Les organismes qui réalisent ces actions sont soumis aux mêmes règles, contrôles et sanctions que ceux applicables aux organismes de formation visés à l'article L. 991-1..
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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