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CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)
Conseils de prud'hommes

Article L531-1

(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 32 Journal Officiel du 7 mai 1982)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à l'élection des conseillers prud"hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud"homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 514-3 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
   En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
 
L111à119

L120 à 129

L131 à137

L140 à 148

L151 à 153

L200

L211 à 213

L220 à 227

L230 à 236

L241

L250

L260

L310 à 312

L320 à 365

L410 à L413

L421 à 426

L431 à 439

L441

L442

L443

L453

L461 462

L471

L481 à L 486

L511 à 519

L521 à 526

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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