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| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Conseils de
prud'hommes |
Article L531-1 |
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982 art. 32 Journal Officiel du
7 mai 1982)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter
atteinte soit à la libre désignation des candidats à l'élection
des conseillers prud"hommes, soit à l'indépendance ou à
l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud"homme,
notamment par la méconnaissance des articles L. 514-1, L. 514-2
et L. 514-3 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur
application, sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende
de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être
porté à deux ans et l'amende à 50.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
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