|
| |
[ LA GREVE ] [ PROCEDURES DE REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS ] [ CONCILIATION ] [ MEDIATION ] [ ARBITRAGE ] [ DISPOSITIONS FINALES ] [ PENALITES ]
| CODE
DU TRAVAIL (Partie Législative) |
| Chapitre 2
: Conflits collectifs |
Article L532-1 |
(Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 art. 27 Journal
Officiel du 14 novembre 1982)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 329 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans
des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 523-4
ou à l'article L. 524-3 ne comparaît pas , sans motif légitime,
devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait
pas représenter, rapport en est établi par le président de la
commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'autorité
administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction
est punie d'une amende de 25.000 F (1) .
Lorsque la communication des documents visés à
l'article L. 524-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur
remet un rapport à l'autorité administrative compétente qui le
transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 25.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
|
| |
|